Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-18.974
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 avril 2011) statuant sur contredit, que Mme X..., engagée suivant contrat de travail du 13 avril 1994 par la Société nouvelle d'exploitation du casino municipal de Pau, aux droits de laquelle vient la société Pau loisirs, en qualité de directrice des jeux automatiques, a été nommée le 30 juin 1994 par le conseil d'administration administratrice à titre provisoire puis directrice générale le 11 octobre 1996 ; que le 2 mars 2009, elle a été révoquée de ses fonctions d'administratrice et de directrices générale ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement irrégulier, dépourvu en outre de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ajouter au jugement entrepris en disant qu'il n'y a pas eu cumul du mandat social et du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la chose jugée s'attache à toute mention figurant au dispositif d'une décision de justice ; qu'aussi bien, la cour d'appel, en s'exprimant au seul dispositif de l'arrêt attaqué par la mention selon laquelle « il n'y a pas eu cumul mandat social-contrat de travail », a statué sur une question dont elle n'était pas saisie par les conclusions des parties, et a porté atteinte aux intérêts de Mme X... en tant que celle-ci serait privée désormais de faire valoir la partie de ses droits liés à la révocation de son mandat social ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel avait été saisie par la voie du contredit du seul chef de la compétence prud'homale en ce qui concerne l'existence et la rupture de la relation de travail existant entre Mme X... et la SAS Pau loisirs ; que dès lors, la cour d'appel, en ajoutant dans son dispositif la mention selon laquelle il n'y aurait pas eu cumul mandat social - contrat de travail, a statué sur une question étrangère au seul objet du contredit et a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 80 du code de procédure civile ;
3°/ que la contradiction entre un chef du dispositif et les motifs de l'arrêt attaqué est constitutive d'une contradiction de motifs et partant d'un défaut de motif ; qu'aussi bien, la cour d'appel qui a retenu que lors de son accession aux fonctions de mandataire social, Mme X... était bien restée titulaire de son contrat de travail, ne pouvait ensuite décider qu'il n'y avait pas eu cumul mandat social-contrat de travail ; que partant, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'intéressée se prévalait à la fois de la suspension de son contrat de travail initial et du cumul de son mandat social avec un autre contrat de travail et même avec son contrat de travail initial, la cour d'appel, en statuant sans se contredire sur les deux questions de fond qui commandaient chacune la compétence de la juridiction prud'homale relativement aux diverses prétentions qui lui avaient été soumises, n'a pas méconnu l'objet du litige ni excédé ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Pau loisirs fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu novation du contrat de travail en date du 13 avril 1994 et en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer, alors, selon le moyen, que si, normalement, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social, il n'en va ainsi qu'en l'absence de convention contraire ; que l'acceptation par l'ancien salarié, devenu mandataire social, d'une convention contraire mettant fin à la relation de travail peut être tacite, et que tel est le cas lorsqu'il accepte, à la prise de ses fonctions de mandataire social, d'être immédiatement remplacé dans ses fonctions antérieures ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que le fait que Mme X... ait accepté d'être immédiatement remplacée dans ses fonctions antérieures lors de la prise de ses fonctions de mandataire ne démontrait pas son acceptation de la novation de son contrat de travail en mandat social, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108, 1134 et 1273 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'intention de nover, qui ne se présume pas, doit être certaine et résulter des faits de la cause ;
Et attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que lors de la nomination de la salariée aux fonctions de directrice générale, aucune mention n'a été faite sur le sort du contrat de travail et, d'autre part, que son remplacement aux