Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-20.558

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), qu'engagé le 15 septembre 2000 par la société Bac sécurité en qualité d'agent de sécurité et élu membre titulaire du CHSCT de l'établissement de Vélizy, M. X... exerçait en dernier lieu ses fonctions sur le site de l'aéroport d'Orly ; qu'à la suite de la perte du marché de l'aéroport d'Orly, attribué par le client à la société Cave Canem surveillance sécurité, le contrat de travail de M. X... n'a pas été repris par cette société ; que par une lettre du 3 janvier 2006, la société Bac sécurité a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail le 27 décembre 2005 ; qu'estimant que la décision de la société Cave Canem surveillance sécurité de ne pas reprendre son contrat de travail était en lien avec son mandat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa condamnation à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cave Canem surveillance sécurité fait grief à l'arrêt de retenir l'affaire et de statuer au fond en la condamnant à payer à M. X... diverses sommes à titre, d'une part, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux dûs pour une année entière et, d'autre part, à titre d'indemnité de procédure, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'appelant n'avait pas encore communiqué ni ses conclusions, ni ses pièces la veille de l'audience des plaidoiries, ce qui avait conduit la société intimée à solliciter la radiation de l'affaire ; qu'en examinant le fond de l'affaire hors la présence de l'intimée qui n'avait pas comparu après avoir sollicité la radiation de l'affaire la veille au motif qu'elle était sans nouvelle de son contradicteur, et en refusant de rouvrir les débats à sa demande, après avoir relevé que la société intimée, bien que régulièrement informée un an et demi plus tôt de la date de l'audience, ne s'était pas présentée à celle-ci, sans cependant vérifier que celle-ci avait eu communication des écritures et des pièces de l'appelant en temps utile, lui permettant d'y répliquer et de soutenir oralement son argumentation en défense, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge a l'obligation de renvoyer l'affaire, sans pouvoir exiger la présence du demandeur au renvoi pour l'audience dès lors que cette demande est fondé sur le défaut de communication en temps utile des conclusions et des pièces invoquées par l'appelant ; que le juge ne peut refuser le renvoi que s'il constate que la communication des conclusions et des pièces a été faite à temps ou n'appelait pas de réponse particulière du défendeur de sorte que la demande de renvoi était dilatoire ou infondée ; qu'en l'espèce la demande de renvoi faite par l'employeur intimé était fondée sur une communication la veille au soir de l'audience d'un épais dossier de pièces et de conclusions que l'intimé n'avait pas le temps de soumettre à son client pour une défense utile ; qu'en refusant le renvoi de l'affaire pour la seule raison que cette demande n'avait pas été soutenue oralement -ce qui était une exigence aussi formaliste que frustratoire -la cour d'appel qui ne s'est absolument pas donné la peine de constater que la demande de renvoi n'était pas justifiée par le grave manquement de l'appelant au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 et du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la CEDH ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que la société Cave Canem surveillance sécurité avait été régulièrement convoquée à l'audience du 8 mars 2011 et que le salarié n'avait soumis à la cour aucune demande ni pièce nouvelles ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a, en retenant l'affaire, violé aucun des textes visés au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Cave Canem surveillance sécurité fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... diverses sommes à titre d'une part de dommages-intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux dûs pour une année entière et d'autre part, d'indemnité de procédure, alors, selon le moyen, que la décision administrative autorisant le licenciement pour motif économique d'un salarié investi d'un mandat de représentation du personnel, à la suite de la perte par son employeur d'un marché de services auquel était affecté le salarié, implique la vérification par l'autorité administrative du bien fondé de la non-reprise du salarié par