Troisième chambre civile, 27 novembre 2012 — 10-28.745

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pétroles Shell SA ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le litige se résumait rapportait à la partie située entre la proposition de limite définie par l'expert et le mur du bâtiment X..., et que les consorts Y... opposaient au bornage, dans leurs conclusions, la prescription acquisitive trentenaire de cette partie de terrain, la cour d'appel a, sans excéder ses pouvoirs ni violer l'autorité de chose jugée, l'arrêt du 7 décembre 2006 ayant seulement ordonné le bornage et désigné un expert sans se prononcer sur le fond du droit, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la possession par les consorts Y... du terrain litigieux ne pouvait, conformément aux dispositions de l'article 2247 du code civil dans sa rédaction alors applicable, avoir été interrompue par les procédures engagées par Mme X..., qui s'étaient terminées par des décisions de rejet, ni par aucune autre circonstance, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, et sans inverser la charge de la preuve, en a souverainement déduit qu'elle présentait un caractère paisible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce qu'il soit procédé, suivant les propositions de l'expert commis par l'arrêt du 7 décembre 2006 en y ajoutant la servitude de passage figurant dans l'acte de 1901, au bornage des parcelles AM 107, d'une part, et AM 200 et 221, d'autre part ;

AUX MOTIFS QUE l'expert désigné retient que le propriété FREI vendue aux laboratoires SAUTER en 1901 puis à la société CARAZETTI puis en indivision aux consorts X...- Y...- E... a été transmise à chaque mutation en totalité sans aucune division de parcelles ; que la division des établissements CARAZETTI en trois lots, lors du partage du 12 octobre 1944, aurait dû s'accompagner d'un plan parcellaire conforme au plan dressé en 1897 et annexé à l'acte d'acquisition FREI du 3 juin 1901, ce qui ne fut pas le cas à l'est du lot attribué à M. X... ; que la limite dessinée sur le plan dressé en 1897 définit le périmètre du lot détaché d'une plus grande propriété appartenant à la Société des Forces hydrauliques du Rhône de sorte que les acquéreurs successifs du lot conservé (propriété Y...) et du lot détaché (propriété X...) sont liés par la définition de cette limite ; que l'expert en déduit que ce plan est seul opposable aux acquéreurs successifs et doit être appliqué sur le terrain pour la partie de terrain non concernée par l'alignement tracé sur le plan parcellaire annexé à l'acte de vente Etat-Y... du 4 décembre 1956 ; que l'expert propose un bornage en tenant compte des points fixes définis en A par l'angle de la construction X... existant, C et D les angles du mur de clôture existant situés en « limite actuelle de la voie publique » tel que mentionné sur le plan annexé à l'acte de vente Etat-Y... de 1956 ; que le point B restant à définir a été tiré par l'expert de l'application d'éléments graphiques contenus dans le plan de M. A..., géomètre-expert, annexé à l'acte de vente D...- Y... du 27 décembre 1950 en choisissant de placer le point B à 1, 95 m de l'angle du bâtiment X... pour tenir compte du balcon en surplomb ; que le litige se résume à la partie située entre la proposition de limite définie par l'expert et le mur du bâtiment X... ; que cette petite surface de terrain sert de voie de circulation pour les automobiles venant se servir en carburant sur la propriété Y... ; qu'après expertise, Mlle Françoise Y... et M. Jean-Louis Y... opposent au bornage la prescription acquisitive trentenaire de cette partie de terrain ; que la parcelle AM 221 litigieuse constituée d'un délaissé de terrain après la construction du pont a été acquise par M. Roger Y..., père des intimés, suivant acte du 4 décembre 1956, consécutif à l'arrêté d'alignement du 27 juillet 1956, la parcelle voisine AM 220 restant affectée à la commune ; que dans cet acte, il est stipulé que M. Y... aménagerait la parcelle vendue en terre-plein pour appareils distributeurs d'essence et piste d'accès ; qu'il résulte du rapport d'expertise établi par M. B..., expert judiciaire, en date du 1er août 1978, des pièces alors communiquées à l'expert et produites par les p