Chambre commerciale, 27 novembre 2012 — 11-23.466

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les ordonnances attaquées (Riom, 10 février 2011, RG n° 10/ 00033 et 23 juin 2011, RG n° 11/ 11), que, le 3 avril 2007, la société Etablissements X..., représentée par M. X..., et d'autres sociétés du même groupe ont été mises en redressement judiciaire, MM. Y... et Z..., associés de la société Y...- Z...- C... (la société BGM) étant désignés administrateurs judiciaires et M. A... étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 28 mars 2008, le redressement de la société Etablissements X... a été converti en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné mandataire et la société BGM étant maintenue administrateur jusqu'à la régularisation des actes de cession de celle-ci ; que, le 8 décembre 2009, la société BGM a demandé la fixation, hors tarif, du montant de sa rémunération au titre de sa mission d'administrateur de la société Etablissements X... à concurrence de 912 600 euros HT ; que, par ordonnance du 8 septembre 2010 (RG n° 09/ 02721), régulièrement notifiée à la société Etablissements X... le 13 septembre 2010, le délégué du premier président y a fait droit ; que la société Etablissements X... a formé contre celle-ci un recours par voie de télécopie le 11 octobre 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société BGM fait grief à l'ordonnance du 10 février 2011 (RG n° 10/ 00033) d'avoir déclaré recevable et saisissant valablement la juridiction le recours exercé par la société Etablissements X..., représentée par M. X..., adressé par télécopie à l'encontre de l'ordonnance du 8 septembre 2010 fixant sa rémunération, alors, selon le moyen, que le recours contre l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel fixant la rémunération de l'administrateur en application de l'article R. 663-13 du code de commerce doit être formé oralement ou par écrit au greffe de la cour d'appel ; que ne répond pas à ces exigences et ne saisit pas valablement le premier président le recours formé par télécopie ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire qu'était recevable le recours formé par la société Etablissements X... par voie de télécopie, le 11 octobre 2010, le premier président a violé les articles R. 663-13 et R. 663-39 du code de commerce, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le recours contre l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel fixant la rémunération de l'administrateur judiciaire en application R. 663-13 du code de commerce peut être formé au greffe de la cour d'appel oralement ou par écrit dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'en l'absence d'autres formalités prévues par l'article R. 663-39 du code de commerce, un tel recours peut être formé, dans ce délai, par voie de télécopie ; qu'ayant relevé que l'ordonnance du 8 septembre 2010 fixant la rémunération de la société BGM au titre de sa mission d'administrateur de la société Etablissements X... avait été notifiée à M. X... par lettre recommandée avec accusé réception le 13 septembre 2010, tandis que celui-ci avait adressé par télécopie au greffe de la cour d'appel, le 11 octobre 2010, sa contestation motivée, le premier président en a exactement déduit que cette contestation, intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification au débiteur prévue par l'article R. 663-39 du code de commerce, devait être déclarée recevable en l'absence d'autres formalités prévues par un texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société BGM fait grief à l'ordonnance du 10 février 2011 (RG n° 10/ 00033) d'avoir déclaré recevable et saisissant valablement la juridiction le recours exercé par la société Etablissements X..., représentée par M. X..., adressé par télécopie à l'encontre de l'ordonnance du 8 septembre 2010 fixant sa rémunération, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière contentieuse, les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige qu'ils y aient lieu en chambre du conseil ; que le premier président de la cour d'appel saisi d'un recours contre l'ordonnance du magistrat délégué ayant fixé la rémunération de l'administrateur judiciaire statue en matière contentieuse et qu'aucune disposition ne prévoit que l'audience des débats tenue à cette occasion ait lieu en chambre du conseil ; qu'au cas d'espèce, en statuant après avoir entendu les représentants des parties en chambre du conseil, le premier président a violé les articles R. 663-13 et R. 663-39 du code de commerce, ensemble les articles 22 et 433 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en matière contentieuse, les décisions de justice doivent être prononcées publiquement sauf lorsque la loi en dispose autrement ; que le premier président de la cour d'appel saisi d'un recours contre l'ordonnance du magistrat délégué ayant fixé l