Chambre commerciale, 27 novembre 2012 — 11-22.425

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mai 2011) et les productions, que, le 7 mai 1998, M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt immobilier in fine garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie préalablement souscrit le 18 avril 1998 par M. X... ; que la valorisation de ce contrat à l'échéance du prêt n'ayant pas permis d'apurer ce dernier, la banque a assigné en paiement du solde les emprunteurs, qui ont recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité à leur égard et de les avoir condamnés à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'entreprise d'assurance doit remettre au futur adhérent la proposition d'assurance laquelle doit notamment comprendre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que la note d'information est nécessairement un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles ; que le défaut de remise de la note d'information, qui ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat, entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'il peut également entraîner la mise en cause de la responsabilité de l'assureur ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a constaté l'existence de seules "dispositions générales valant note d'information", ce dont il résultait qu'aucune note d'information contenue dans un document distinct n'avait été remise à M. X... ; qu'aussi, en énonçant que la banque n'avait pas méconnu les dispositions protectrices du consommateur, pour écarter la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par les exposants, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les dispositions générales valant note d'information du contrat d'assurance-vie, dont M. X... a reconnu avoir reçu un exemplaire dans le bulletin d'adhésion du 18 avril 1998, stipulent que l'adhérent peut renoncer à son adhésion dans les trente jours suivant la date d'encaissement de la première cotisation, ceci en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque avait respecté l'obligation d'information prévue par cet article par la remise d'un document, contenant les mentions requises par ce texte, distinct des conditions générales et particulières du contrat d'assurances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un établissement bancaire est tenu de s'assurer de l'adéquation aux attentes du client du contrat dont il a eu l'initiative et lui-même assuré l'ingénierie, ainsi que de son efficacité ; qu'en écartant toute faute de la banque, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si cette dernière n'était pas tenue de s'assurer que le contrat d'assurance-vie, garantie de remboursement du prêt, était conforme tant au but poursuivi qu'à l'intérêt du client et garantissait à terme, comme il le devait, le paiement du capital dû au titre du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que M. et Mme X... faisaient valoir que, dès le début de l'année 2003, ils avaient attiré l'attention de la banque sur les résultats enregistrés par leur contrat d'assurance-vie et sur les risques que le placement ainsi réalisé ne puisse, à terme, garantir comme pourtant prévu le remboursement du prêt à échéance ; que faute d'avoir recherché si l'absence totale de réaction de la banque, qui n'avait alors proposé aucune modification du contrat d'assurance et notamment du choix des sous-jacents, n'était pas constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. et Mme X..., qui disposaient d'un portefeuille de valeurs mobilières conséquent et se livraient directement et régulièrement à des opérations d'achat et de cession de titres sur le marché boursier au comptant et à terme, ne sauraient prétendre qu'ils n'étaient pas parfaitement informés des risques encourus de fluctuation des cours et des aléas inhérents à tout investissement en valeurs mobilières, en dehors même de toute opération spéculative ; qu'il relève encore que M. X..., qui avait le choix entre deux modes de valor