Chambre sociale, 27 novembre 2012 — 11-22.810
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2011), que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 2001 par la société Business By Air (BBA), commissionnaire transport en douane et transitaire ; que le 10 avril 2007, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et que, de son côté, la société BBA l'a licenciée pour faute lourde, le 15 mai 2007 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir la faute lourde alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à reproduire in extenso la lettre de licenciement du 15 mai 2007, précédée d'une mise à pied conservatoire du 19 avril 2007, puis à énumérer les pièces versées aux débats par l'employeur, dont la plupart sont postérieures à la mesure de mi se à pied dont la salariée était l'objet, sans donner la moindre explication sur la portée et la valeur probante des ces documents, ni répondre aux conclusions de Mlle X... qui réfutait chacun des griefs, pour en conclure que les documents susvisés établissaient les griefs reprochés à la salariée, ainsi que la volonté de nuire à la société, notamment en détournant ses clients ver s une société concurrente, et que le licenciement pour faute lourde était justifié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, et méconnu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la faute lourde requiert de la part de son auteur une véritable intention de nuire à l'employeur ou l'entreprise ; qu'en se contentant de reprendre les termes de la lettre de licenciement, d'énumérer les pièces versées aux débats par l'employeur, et d'affirmer que Mlle X... avait commis une faute lourde avec volonté de nuire à la société, notamment en détournant ses lients vers une société concurrente, la société HPL International, dont un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 2010 a constaté qu'elle n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société BBA, la cour d'appel n'a caractérisé ni la faute lourde commi se par Mlle X..., ni sa volonté de nuire, et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3141-26 du code du travail ;
3°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de pour suites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; et qu'en prenant en considération le grief relatif à la participation, depuis août 2004, de Mlle X... au capital de la société HPL, dont l'employeur reconnaissait, dans la lettre de licenciement, qu'il avait « pu notamment apprendre, en décembre 2006, que la société HPL International avait procédé à une augmentation importante de son capital portant ce dernier de 7 500 euros à 150 000 euros …. votre apport personnel s'élevant à 41 580 euros », ce dont il résultait que la société BBA était informée plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, le 19 avril 2007, de la qualité d'associée de Mlle X... dans la société HPL, que son frère Hong X... avait rejointe depuis mai 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
4°/ que si la faute lourde expose le salarié à réparer les conséquences dommageables qu'il a pu causer à l'employeur, cette responsabilité contractuel le ne peut être mise en oeuvre que dans le cadre de la procédure de licenciement ; que la cour d'appel qui, pour apprécier la faute lourde justifiant le licenciement, a refusé de prendre en considération les documents découverts par la société BBA concernant l'année 2005, qu'elle ne connaissait pas lorsqu'elle a procédé au licenciement, ne pouvait pour apprécier la responsabilité de la salariée et évaluer le préjudice subi par la société BBA tenir compte du fait que plusieurs courriels retrouvés après le départ de Mlle X... de la société BBA montrent qu'en 2005, la salariée travaillait pour le compte de la société HPL International et adressait à cette société des clients qui la contactaient en tant que salariée de la société BBA ; et qu'ainsi elle a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 3141-26 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu les faits évoqués par la troisième branche et qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par l'employeur, retenu que la salariée avait détourné des clients de ce dernier vers une société concurrente, caractérisant ainsi l'intention de nuire et a souverainement évalué le préjudice en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son aud