Chambre sociale, 27 novembre 2012 — 11-16.339

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 11-16.339 et W 11-.16.347 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 24 juin 2009 pourvoi n° 07-45.631), que Mme X... a été engagée le 8 avril 2002 en qualité d'agent de service courrier par la société First maintenance company (FMC), spécialisée dans le traitement de courrier ; qu'à compter de 2004, un accord entre Mme X... et l'employeur a permis, moyennant le versement d'une prime de 1 000 euros par mois à répartir entre elle-même et les deux autres salariés de son équipe, de prendre en charge un surcroît d'activité ; que Mme X... a été élue en qualité de délégué du personnel à l'issue des élections de juin 2004, réélue en mars 2006 ainsi qu'en janvier 2008 et désignée en qualité de délégué syndical par le syndicat FO le 7 octobre 2005 ; que la société FMC ayant mis fin au versement de la prime à compter de juillet 2005, Mme X... a, le 12 décembre 2005, saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le rétablissement ; qu'elle a, par une lettre du 21 juillet 2009, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire de juillet 2005 à septembre 2006, outre les congés payés afférents, de rappel de salaire d'octobre 2006 à juillet 2009, outre les congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de le condamner en conséquence au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une motivation imprécise ou inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, aux termes d'une note du 5 février 2004, l'employeur s'était engagé à verser une prime correspondant à la prise en charge d'une nouvelle navette par la société Porges ; que la navette ayant été supprimée, l'employeur a cessé de verser la prime correspondante ; que pour faire droit aux demandes de Mme X... tendant à obtenir un rappel de salaire correspondant à cette prime, la cour d'appel a considéré que la rémunération était un élément essentiel du contrat de travail qui ne pouvait être modifié sans l'accord du salarié, que les primes contractuelles générales fixes et constantes sont un accessoire du salaire et constituent la rémunération globale du salarié, que dès lors qu'il résultait de la note du 5 février 2004 que Mme X... devait percevoir une prime destinée à compenser la prise en charge d'un travail supplémentaire, l'employeur ne pouvait plus modifier le salaire de l'intéressée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de déterminer si elle considérait que la prime résultait, en l'espèce, d'un engagement contractuel ou que toute forme de rémunération aurait par essence relevé du contrat, au surplus en se référant en des termes ambigus aux critères de l'usage d'entreprise, et enfin en procédant à un amalgame entre les conditions d'attribution de la prime et les sommes versées à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une prime n'a pas nécessairement une nature contractuelle ; que tout élément de rémunération, quelle qu'en soit la nature, peut être soumis à des conditions qui en subordonnent le versement ; que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait estimé que toute prime relevait par essence du contrat et ne pouvait être modifiée sans l'accord du salarié, elle aurait violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'engagement unilatéral pris par l'employeur dans une note de service n'acquiert de caractère contractuel que s'il fait l'objet d'une contractualisation ; que cette dernière nécessite la manifestation d'une volonté claire et univoque des parties ; que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait estimé que l'employeur se serait, en l'espèce, contractuellement engagé à payer la prime litigieuse, elle aurait, faute d'avoir relevé une contractualisation de l'engagement pris dans la note de service du 5 février 2004, violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

4°/ que tout élément de rémunération peut être soumis à des conditions qui en subordonnent le versement ; qu'en particulier, lorsqu'une prime résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur, son versement n'est obligatoire pour l'employeur que dans les conditions prévues par cet engagement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le versement de la prime était conditionné au maintien de la navette mise en place par la société Porges ; que dès lors que cette navette avait été supprimée par ladite