Chambre sociale, 27 novembre 2012 — 11-20.466
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Ebizcuss. com, l'instance a été reprise par le liquidateur, la société MJA, agissant ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de la société Ebizcuss. com le 1er février 1999, dans le cadre d'un contrat de qualification, avant d'être engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2005, en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2008 ; qu'il saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester le bien-fondé de son licenciement, réclamer le paiement d'heures supplémentaires et obtenir une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de se prononcer sur l'intégralité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt reproduisant les termes de la lettre de licenciement que le grief essentiellement reproché au salarié consistait à avoir contacté ses collègues des autres boutiques pour jeter le discrédit sur la hiérarchie et l'entreprise en critiquant les méthodes de travail et le système de rémunération avec une volonté de lui nuire, attitude reconnue lors de l'entretien préalable et à laquelle le salarié ne s'était alors pas montré prêt à renoncer ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ par conséquent, que faute de s'être prononcée sur ce qui constituait le motif essentiel du licenciement pour faute grave décidé à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié les chefs de condamnation contestés au regard des articles 1134 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que ni la qualification de la faute grave ni celle de la faute simple ne sont soumises à l'existence d'un préjudice résultant pour l'entreprise des faits reprochés ; qu'en disant le licenciement disciplinaire non fondé au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que la persistance de M. X... à obtenir la réponse annoncée à sa revendication avait causé un préjudice à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, n'ayant infirmé le jugement qu'en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse, a ainsi adopté les motifs des premiers juges qui avaient écarté les griefs disciplinaires invoqués dans la lettre de licenciement, notamment, les accusations de dénigrement et de déstabilisation de l'employeur, et a retenu que les multiples réclamations du salarié qui étaient reprochées à ce dernier étaient justifiées par le refus infondé de l'employeur de lui payer les heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déterminer la créance du salarié au titre des heures supplémentaires selon un décompte établi par lui sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures pendant les heures d'ouverture du magasin outre huit heures par an en dehors des heures d'ouverture du magasin pour faire les inventaires, la cour d'appel s'est prononcée sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquait l'absence de prise en compte dans ce calcul des jours d'absence et de congés payés du salarié, dont les dates figuraient sur les bulletins de paie produits aux débats, ce qui était de nature à modifier le nombre d'heures supplémentaires accomplies, et sans motiver sa décision sur la demande en paiement d'heures supplémentaires faites en dehors des heures d'ouverture du magasin, rejetée par le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le montant de l'indemnité de travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le décompte des heures supplémentaires, le montant des sommes allouées au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, celui d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le