Chambre sociale, 27 novembre 2012 — 11-20.467

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités, de ce qu'elle reprend l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... est entré au service de la société Ebizcuss.com le 20 octobre 2003, dans le cadre d'un contrat de qualification avant d'être engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2005, en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2006 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant également le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déterminer la créance du salarié au titre des heures supplémentaires selon le décompte établi par lui, l'arrêt se prononce sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquait l'absence de prise en compte dans ce calcul des jours d'absence et des congés payés du salarié, dont les dates figuraient sur les bulletins de paie produits aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne verse aux débats aucun élément de preuve de la faute grave alléguée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour justifier du grief d'insubordination visé dans la lettre de licenciement, l'employeur se référait expressément dans ses conclusions à une attestation du directeur commercial de l'époque, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdites conclusions et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le montant de l'indemnité de travail dissimulé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des heures supplémentaires, le bien fondé du licenciement et le montant de l'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ebizcuss.com et Mme X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss.com à payer à son ancien salarié diverses sommes au titre d'heures supplémentaires accomplies en 2005 et 2006 et des congés payés afférents, et par conséquent D'AVOIR FIXE le montant des sommes allouées à titre d'indemnité de travail dissimulé, de salaire de mise à pied et des congés payés afférents, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération du montant du salaire augmenté desdites heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE les décomptes établis par Olivier Y... tiennent exactement compte des quelques heures supplémentaires réglées par la société Ebizcuss.com, lesquelles ont toutes été déduites des sommes réclamées à ce titre, sur la base de 17,33 heures par mois correspondant au différentiel entre les 39 heures hebdomadaires accomplies et les 35 heures mentionnées sur les bulletins de salaire ; Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à l'entière demande présentée au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;(….) ; Considérant que les indemnités de rupture et les congés payés afférents, comme le salaire de mise à pied et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être calculés en fonction du salaire intégrant les heures supplémentaires dues à Olivier Y...; que la moyenne des trois derniers mois de salaires est portée, en conséquence de la prise en compte des heures supplémentaires accomplies et dues par la société Ebizcuss.com, à une somme de 1 733,48 euros ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux chefs de conclusion