Chambre sociale, 27 novembre 2012 — 11-20.468
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., ès qualités, de ce qu'elle reprend l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 6 novembre 2000 par la société Motek-Gigapole, et dont le contrat de travail a été transféré à la société Ebizcuss.com, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 26 septembre 2008 qui s'est révélée n'être qu'une feuille blanche ; qu'une lettre de licenciement antidatée a été remise au salarié et une transaction a été signée entre les parties le 30 septembre 2008, stipulant que l'employeur versait au salarié une certaine somme à titre d'indemnité transactionnelle et définitive ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la transaction, la condamnation de l'employeur à diverses sommes à titre de rappel de congés payés, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déterminer la créance du salarié au titre des heures supplémentaires selon le décompte établi par lui sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, l'arrêt se prononce sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquait l'absence de prise en compte dans ce calcul des jours d'absence et des congés payés du salarié, ce qui était de nature à modifier le nombre d'heures supplémentaires accomplies ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur les montants de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des heures supplémentaires, ceux des sommes allouées au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ebizcuss.com
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss.com à payer à son ancien salarié diverses sommes au titre d'heures supplémentaires accomplies de 2003 à 2008 et des congés payés afférents, et par conséquent D'AVOIR FIXE le montant des sommes allouées à titre de rappel de congés payés sur 2008, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par référence au montant du salaire augmenté desdites heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE les décomptes établis par Alain Y... tiennent exactement compte des quelques heures supplémentaires réglées par la société Ebizcuss.com, lesquelles ont toutes été déduites des sommes réclamées à ce titre, sur la base de 17,33 heures par mois correspondant au différentiel entre les 39 heures hebdomadaires accomplies et les 35 heures mentionnées sur les bulletins de salaire ; Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à l'entière demande présentée au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;(….) ; Considérant que les indemnités de rupture et les congés payés afférents, comme le salaire de mise à pied et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être calculés en fonction du salaire intégrant les heures supplémentaires dues à Alain Y...; que la moyenne des trois derniers mois de salaires est portée, en conséquence de la prise en compte des heures supplémentaires accomplies et dues par la société Ebizcuss.com, à une somme de 1 7