Chambre sociale, 28 novembre 2012 — 11-22.645
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 mai 1993 en qualité de vendeuse par la société Panisud, a été licenciée le 17 décembre 2007 pour avoir refusé son affectation dans un autre magasin ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail était valide et qu'il n'est pas démontré l'existence d'un abus de droit de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction par rapport à la mise en oeuvre de cette clause ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait été avisée du changement du lieu de travail moins de 24 heures avant sa prise d'effet, ce qui ne constituait pas un délai de prévenance suffisant, et que l'employeur avait agi de façon précipitée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient, par motifs propres, que le fait qu'en 2008 l'employeur ait mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique à l'égard de deux autres salariés de l'entreprise ne permet pas de présumer le caractère déguisé du licenciement de Mme X... pour refus de changement d'affectation, et, par motifs adoptés, que les allégations de licenciement économique ne sont pas étayées par des faits vérifiables, que l'hypothèse du licenciement par surcroît d'effectifs ne peut pas s'appliquer à la salariée puisqu'elle a refusé sa mutation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle n'avait pas été remplacée à son poste de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Panisud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse, rejeté ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le contenu de la lettre de licenciement en date du 17 décembre 2007 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit : "Vous persistez à ne pas accepter la mutation sur notre établissement situé 42 Plage Estaque 13016 Marseille, alors qu'une clause de mobilité a été prévue sur votre contrat de travail, et que vous l 'avez accepté. Nous vous voyons donc contraints de procéder à votre licenciement pour refus de mutation " ; aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; s'il n'est pas contesté qu'au moment du licenciement, l'emploi de Mme Béatrice X... était exercé au magasin "Miche de Pain d'Isli", boulevard Baille à Marseille, il doit être toutefois constaté que le contrat de travail initial n'a nullement fixé un lieu de travail spécifique au sein de l'entreprise, et de surcroît a retenu contractuellement qu'en raison de particularités de l'entreprise, la salariée pouvait être amenée à travailler dans les différents magasins de la société, de telle sorte qu'il s'en déduit que le lieu de travail ne peut être considéré en l'espèce comme un élé