Chambre sociale, 28 novembre 2012 — 11-16.638
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Le Ruisseau à compter du 15 juillet 2003 en qualité d'aide cuisinier, puis de cuisinier, a donné sa démission le 3 mars 2006 ; que contestant cette démission, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que selon l'attestation de M. Y..., "responsable soir", celui-ci avait, à la demande de M. X..., qui lui avait dit qu'il allait quitter la société, établi sous sa dictée en trois exemplaires la lettre de démission que le salarié a prise chez lui avant, le lendemain, de lui en remettre un exemplaire signé "pour le patron", cette attestation étant confirmée par celles d'autres salariés, selon lesquelles M. X... avait annoncé à des membres du personnel et à des clients, avant la date de la lettre de démission, son intention de quitter son emploi pour un autre et avait organisé le 10 mars 2006 une fête avant son départ ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de démission n'indiquait ni la date de sa prise d'effet, ni la durée de préavis, et que la relation de travail s'était poursuivie, ce dont il résultait que la démission était équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Le Ruisseau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Ruisseau et la condamne au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Le Bret-Desaché, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
- AU MOTIF QUE la société à responsabilité LE RUISSEAU produit la lettre dactylographiée du 3 mars 2006, sur laquelle M. Lazar X... a porté ses nom et prénom ainsi que sa signature, prie M. Z..., représentant légal de la société, d'accepter « cette lettre de démission de mon emploi de cuisinier au Bougnat Bar » et ajoute « mon dernier jour travaillé sera à convenir au plus tôt, les jours de congés payés acquis jusqu'alors devant être pris en compte » ; M. Lazar X... rappelle que la démission du salarié doit résulter d'une volonté libre, claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. Il soutient que tel n'était pas son cas puisqu'il ne sait ni lire ni écrire le français, que cette lettre a été rédigée par l'employeur et signée dans le bureau du directeur M. Z... , à l'issue d'un entretien très tendu, qu'il a d'autant moins compris la portée de cette lettre qu'elle n'indique aucune date de cessation d'activité ni de durée de préavis. Il ajoute avoir pensé qu'il allait faire l'objet d'un licenciement, a d'ailleurs continué à travailler jusqu'au 16 mars 2006 et saisi le bureau de conciliation très rapidement soit le 17 mars 2006 après avoir été informé par un conseiller syndical de la portée de cette lettre. Il produit une attestation de M. Anthony A... qui déclare que « le responsable du restaurant Le Bougnat Bar m'a montré la lettre de démission de Monsieur M Lazar X... avant même que celui-ci passe au restaurant pour la signer. Cette lettre a été rédigée par la direction du restaurant qui a demandé ensuite à Monsieur M. Lazar X... de la signer dès son arrivée ». Cette attestation est cependant formellement contredite par celle de M. Jérémie Y..., responsable soir au Bougnat Bar qui déclare que M. Lazar X... est venu le voir pour lui dire qu'il allait quitter la société, lui a demandé de lui écrire un courrier le 3 mars 2006 allant dans ce sens, qu'il a établi cette lettre sous sa dictée en trois exemplaires que l'intimé a pris chez lui afin de les signer, qu'il lui en a remis un exemplaire signé le lendemain qu'il a donné « au patron » ; M. Jérémie Y... précise, dans une nouvelle attestation du 12 février 2010, avoir tapé cette lettre le 3 mars 2006 à la demande de M. Lazar X... et sous sa dictée et l'avoir imprimé en trois exemplai