Chambre sociale, 28 novembre 2012 — 11-17.013
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 2010), que M. X..., engagé à compter du 5 janvier 1998 par la société Claude Chanal en qualité de courtier de marchandises, a été licencié à une date qui fait l'objet d'une discussion entre les parties ; qu'une transaction a été conclue à une date également litigieuse ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la transaction nulle et en conséquence les demandes du salarié recevables, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant, pour conclure à la nullité de la transaction conclue entre les parties, que la société Claude Chanal SA n'aurait pas rapporté la preuve qui lui incombait de ce que la transaction aurait été conclue après la notification du licenciement intervenue, selon la cour d'appel, le 29 octobre 2007, alors que l'employeur avait satisfait à la charge de l'allégation pesant sur lui relative à la date de conclusion de l'accord en produisant un protocole transactionnel formellement daté du 9 novembre 2007 et qu'il incombait dans ces conditions au salarié d'apporter la preuve de ce que cette date aurait été factice, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2048, 2049 et 1315 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, pour conclure à la nullité de la transaction, que la preuve de ce qu'elle aurait été signée postérieurement au licenciement n'était pas rapportée par la société Claude Chanal SA, quand elle avait auparavant constaté que l'exemplaire produit par M. X..., qui ne mentionnait certes pas de date, indiquait néanmoins dans son exposé préalable que "l'entretien préalable a eu lieu le 31 octobre 2007, suite à convocation en date du 23 octobre 2007. La rupture du contrat de travail est intervenue le 5 novembre 2007, suite à un licenciement pour faute" de sorte que le protocole transactionnel avait nécessairement été conclu après la notification du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant, pour annuler la transaction conclue entre les parties, que la date portée sur l'exemplaire de la transaction détenue par la société Claude Chanal SA n'aurait pas été opposable à M. X... dans la mesure où son exemplaire n'en comportait aucune, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à justifier sa décision, a privé celle-ci de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la transaction avait été conclue postérieurement à la notification du licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen, qui ne tend à la cassation qu'en conséquence d'une cassation à intervenir sur le premier moyen, doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Claude Chanal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Claude Chanal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Claude Chanal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la transaction conclue entre les parties était nulle et d'avoir considéré en conséquence que les demandes de Monsieur X... au titre de la rupture de son contrat de travail étaient recevables ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles L 1233-15 et L 1231-4 du Code du travail, et de l'article 2044 du Code civil, une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Société Claude CHANAL SA a adressé à Monsieur X... une lettre de licenciement par pli recommandé avec avis de réception portant la date du 5 novembre 2007, expédiée par la poste le 6 novembre 2007 et distribuée à Monsieur X... le 8 novembre 2007, ainsi qu'il ne le conteste pas ; que cependant, ainsi qu'il a été constaté à l'audience du 29 octobre 2010, la Société Claude CHANAL SA avait déjà adressé à M. X... une lettre de licenciement en tous points identiques, daté