Chambre sociale, 28 novembre 2012 — 11-20.444
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant après cassation (Soc. 19 mai 2010, N° 08-44.469), que Mme X... a été engagée par la société Guyanet le 1er septembre 1985 en qualité d'attachée de direction ; qu'elle est devenue directrice de la société à compter du 1er avril 1989; que sur proposition des dirigeants de la société-mère de la société Guyanet, la société Defi-FBL, elle a assuré à compter du 1er septembre 1998 la direction d'une autre filiale de celle-ci, la société Espacenet ; qu'ayant demandé par lettre du 21 février 2005 adressée au gérant de la société Espacenet la régularisation de ses rémunérations, elle l'a, faute de réponse favorable, avisé le 12 décembre 2005 qu'elle cessait ses activités au sein de sa société; qu'elle a entre-temps saisi, le 5 juin 2005, la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement par la société Espacenet des salaires et d' indemnités pour la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 2005 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'à la lecture du courrier du 1er avril 1989, il apparaît clairement que la responsabilité opérationnelle de la direction de la société Espacenet a été confiée à la salariée en plus de sa mission auprès de la société Guyanet, ce qui s'est traduit par une hausse immédiate de son salaire passant de 10 000 à 18 000 francs, hausse qui s'est poursuivie, la salariée percevant en dernier lieu un salaire de 5 183,23 euros outre un avantage en nature d'un montant mensuel de 1 128,12 euros et une prime d'ancienneté de 209,90 euros, qu' il apparaît donc clairement que la volonté des parties n'était pas d'inscrire la mission de direction qui était confiée à Mme X... dans le cadre d'un contrat de travail distinct de celui qui la liait à Guyanet, à telle enseigne que cette dernière n'a rien réclamé à la société Espacenet pendant plus de cinq ans, démontrant de ce fait qu'elle avait parfaitement conscience que sa rémunération octroyée par la société Guyanet recouvrait l'ensemble de ses activités, que c'est donc à tort que la salariée soutient qu'un contrat de travail distinct la liait à la société Espacenet ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le gérant de la société Guyanet, qui était également gérant de la société Espacenet, n' adressait pas à Mme X... des instructions en cette dernière qualité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Espacenet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, des sociétés Guyanet et Espacenet et condamne cette dernière à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société ESPACENET (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire, de primes de 13ème mois, et de congés payés, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de licenciement et de préavis et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... a été embauchée le 1er septembre 1985 par la société GUYANET en qualité d'attachée de direction puis à compter du 1er avril 1989 en qualité de directrice de la société ; que les société GUYANET et ESPACENET sont devenues les filiales d'une SARL DEFI-FBL crée le 3 juin 1993 ; qu'à compter du 1er septembre 1998, sur proposition des dirigeants de la société mère, Madame X... a également assuré la direction d'une autre filiale la société ESPACENET ; qu'à la lecture du courrier du 1er avril 1989, il apparaît que la responsabilité opérationnelle de la direction de la société ESPACENET a été confiée à la salariée en plus de sa mission auprès de la société GUYANET, ce qui s'est traduit par une hausse immédiate de son salaire passant de 10 000 francs à 18 000 francs, hausse qui s'est poursuivie, la s