Chambre sociale, 28 novembre 2012 — 11-21.520
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2011), que, le 2 mai 2003, Berthe X..., alors âgée de 80 ans, a, d'une part, conclu avec l'association Aide à domicile en milieu rural de Concarneau (l'association) un contrat de mandat aux termes duquel, en sa qualité de particulier employeur, elle déléguait à cette association l'établissement pour son compte des obligations et tâches administratives liées à l'emploi d'une ou plusieurs aides à domicile (bulletins de paie, démarches administratives, bordereaux trimestriels...), l'association s'engageant également à conseiller Berthe X... dans le déroulement des formalités relatives à l'exonération des charges sociales patronales et le recrutement de l'aide à domicile, d'autre part, conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec Mme F... épouse Y..., engagée en qualité d'employée de maison pour assurer auprès d'elle, de jour et de nuit, les fonctions de garde en présence responsable et les astreintes de nuit ; qu'ayant démissionné le 31 août 2004, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2008 d'une demande de rappel de salaire dirigée à titre principal contre l'association, à titre subsidiaire contre les héritiers de Berthe X..., décédée en novembre 2004 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner en qualité d'employeur à payer à Mme Y... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 7232-6 du code du travail L. 129-1 ancien dans sa rédaction applicable à l'espèce, les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'État lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants : 1/ le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; 2/ l'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ; qu'il en résulte que, dans le cas visé au 1/ de ce texte, les personnes physiques étant les employeurs des travailleurs, l'association remplit le rôle d'un simple mandataire chargé d'accomplir les formalités administratives et d'assurer les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que l'association ADMR procédait au nom de Mme X... à différentes formalités administratives, comptables et réglementaires et que la salariée était également employée, simultanément, par plusieurs autres mandants de l'association ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les éléments qu'elle retenait ne permettaient pas de conclure que l'association avait dépassé, en ce qui concerne l'aide à domicile de Mme X..., son rôle de mandataire et s'était comportée comme employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'il était constant aux débats que les horaires de travail de Mme Y... auprès de Mme X... étaient expressément stipulés au contrat de travail en date du 2 mai 2003 puis à l'avenant en date du 1er juillet 2003, tous deux conclus entre la salariée et la personne aidée, de telle sorte que ces horaires étaient fixes et qu'ils n'étaient pas déterminés, en cours d'exécution du contrat, par l'association ADMR ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'association était le véritable employeur, que ces horaires étaient fixés de façon à permettre à la salariée d'occuper plusieurs emplois en parallèle auprès de différents mandants de l'association, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ne permettant pas de caractériser un dépassement, par l'association, de son rôle de mandataire, violant ainsi de plus fort l'article L. 7232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y... travaillait selon les horaires et les lieux indiqués par l'association à laquelle elle devait rendre compte de son activité en remplissant et en communiquant des fiches de présence, que l'association contrôlait et comptabilisait sa présence et lui imposait des instructions et des ordres, que la structure mise en place correspondait à un service organisé au sein duquel les conditions de travail étaient déterminées unilatéralement par l'association, la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait entre celle-ci et Mme Y... un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ADMR de Concarneau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'association ADMR de Concarneau et celle des consorts X..., condamne l'association ADMR de Concarneau à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ;
Ai