Chambre sociale, 28 novembre 2012 — 11-22.385

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 septembre 2007 par la société Avant garde Antilles Guyane en qualité de directeur des ventes ; qu'affecté à la Guadeloupe, il a été détaché en Martinique jusqu'au 1er mars 2008, date à laquelle il est revenu en poste à la Guadeloupe ; qu'un mois plus tard, l'employeur a proposé au salarié un poste de directeur de l'agence de Guyane que celui-ci a refusé par courrier du 30 avril 2008 ; qu'il a été licencié le 20 mai 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne pouvait pas refuser une modification non péjorative de son contrat de travail ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail d'un salarié ne peut être modifié sans son accord, peu important que la modification soit plus avantageuse pour lui ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il n'apporte pas la démonstration, comme le prévoit le texte applicable, par un commencement de preuve que sa revendication à ce titre repose sur des éléments objectifs ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire au titre du salaire conventionnel et de commissions, l'arrêt rendu le 28 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Avant garde Antilles Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Avant garde Antilles Guyane et condamne cette société à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de monsieur X..., salarié, par la société Avant Garde, son employeur, était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de rupture du 20 mai 2008 fixaient les limites du litige, que sachant qu'ici l'employeur avait retenu une faute grave, il lui appartenait d'en rapporter la preuve ; qu'il convenait de souligner d'ores et déjà que le licenciement dont il s'agissait n'était pas de nature économique et que le processus de modification du contrat de travail propre à ce type de licenciement ne saurait s'appliquer ici ; que le grief retenu par la société Avant Garde à l'encontre de Jean X... portait sur le refus de celui-ci d'accepter une mutation, alors qu'il venait d'être de nouveau affecté au siège de Baie-Mahault (Guadeloupe) après avoir effectué une mission en Martinique, vers une agence située en Guyane dont il lui était demandé de prendre la direction ; que pour l'employeur, la faute grave était constituée par le comportement « déloyal » du salarié qui était revenu brutalement sur son accord au regard de la mutation tout en pratiquant une surenchère d'exigences relativement au poste proposé ; qu'il convenait de rappeler que le contrat conclu entre les parties le 13 septembre 2007 ne comportait pas de clause de mobilité ; qu'il affectait certes monsieur X... au siège de l'entreprise en Guadeloupe mais avec la fonction de directeur des ventes et un champ d'activités englobant l'espace Antilles-Guyane ; que le salarié conscient de son statut au sein de l'encadrement de l'entreprise, avait d'ailleurs accepté, dès les premiers temps de son emploi, une mission auprès de l'agence située en Martinique pendant plusieurs mois (septembre 2007 – mar