Chambre sociale, 28 novembre 2012 — 10-25.928
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 décembre 2009), que M. X... a été engagé, par la société Air Caraïbes dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée du 30 octobre 2003 au 28 mai 2004, durant lequel il devait recevoir une formation au métier de personnel navigant commercial en alternance avec une prestation de travail ; que par un second contrat de qualification conclu le 24 mars 2004, avec la société Air Caraïbles Atlantique il a été engagée du 1er avril au 31 octobre 2004 pour suivre la même formation ; que les relations contractuelles ont pris fin à l'échéance du terme ; que faisant valoir qu'il avait obtenu le certificat de sécurité et de sauvetage, seul diplôme exigé pour l'exercice des fonctions de personnel navigant commercial, dans le cadre du premier contrat de qualification, de sorte que le second contrat n'avait pas d'objet, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de qualification en contrat à durée indéterminée et sa réintégration au sein de la société Air Caraïbles Atlantique et à défaut le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que le syndicat UGTG est intervenu à l'instance ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un motif de pure affirmation équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant, sans s'appuyer sur le moindre élément de preuve que le certificat de sécurité sauvetage, diplôme d'Etat dénommé CSS, « ne saurait à lui seul suffire pour déterminer la capacité du salarié à exercer cet emploi plus complexe (de PNC) », et qu'une formation plus étendue était nécessaire dans le cadre d'un contrat de qualification, la cour d'appel s'est prononcée par un motif de pure affirmation équivalent à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article L. 981-1, alinéa 1, alors applicable du code du travail prévoit que les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de qualification ; qu'aux termes de l'article L. 981-1, alinéa 3, du même code, l'employeur s'engage, pour la durée prévue par le contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que le certificat de sécurité sauvetage, diplôme d'Etat (CSS) qu'il avait obtenu pour occuper le poste de PNC ne saurait à lui seul suffire pour déterminer sa capacité à exercer cet emploi plus complexe, l'employeur la souhaitant légitimement plus étendue, et qu'ainsi, la société Air Caraibes Atlantique avait produit la liste du personnel recruté démontrant l'existence d'une sélection parmi les PNC recrutés en fonction des impératifs commerciaux et de qualité, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, d'une part, si le CSS n'était pas le seul diplôme requis pour obtenir la qualification de PNC, d'autre part, s'il n'avait pas été inscrit aux registres du personnel navigant professionnel de l'Aéronautique civile lorsqu'il a obtenu le CSS au cours du premier contrat de qualification, et enfin, si les 60 heures de vol requises pour la formation spécialisation machine ne devaient pas s'effectuer après l'embauche sous contrat de travail et être renouvelé ensuite tous les quinze mois, ce qui excluait que cette formation puisse faire l'objet d'un contrat de qualification, ce dont il résultait que le second contrat de qualification était dépourvu de cause et d'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 981-1, alinéas 1 et 3, alors applicable du code du travail ;
3°/ qu'il avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait acquis lors du premier contrat de qualification toute la formation nécessaire pour la qualification de PNC dès lors qu'il avait obtenu le certificat de sécurité sauvetage, lequel était le seul diplôme d'état exigé en France pour l'obtention de la qualification de PNC, celui-ci sanctionnant une formation théorique et pratique en matière de sécurité sauvetage appliquée à l'aéronautique ; que M. X... avait en outre soutenu, dans ces mêmes écritures, d'une part, qu'il avait été régulièrement enregistré aux registres du personnel navigant professionnel de l'Aéronautique civile dès l'obtention de son diplôme, et d'autre part, que, si le CSS était ensuite validé à l'issue d'un stage de spécialisation sur une catégorie d'avions déterminée, d'une durée de 60 heures de vol, en position de personnel des services complémentaires de bord (PCB), et que c'était à ce stade que le PCB recevait de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) une carte de stagiaire, l'autorisant à voler, cette formation était donnée après l'embauche sous contrat de travail ; qu