Chambre sociale, 28 novembre 2012 — 10-26.129
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 14 décembre 2009) que Mme X... a été engagée, par la société Air Caraîbes dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée, du 30 octobre 2003 au 28 mai 2004, durant lequel elle devait recevoir une formation au métier de personnel navigant commercial en alternance avec une prestation de travail ; que par un second contrat de qualification conclu, le 24 mars 2004, avec la société Air Caraïbes Atlantique elle a de nouveau été engagée du 1er avril au 31 octobre 2004 pour suivre la même formation ; que les relations contractuelles ont pris fin à l'échéance du terme ; que faisant valoir qu'elle avait obtenu le certificat de sécurité et de sauvetage, seul diplôme exigé pour l'exercice des fonctions de personnel navigant commercial, dans le cadre du premier contrat de qualification de sorte que le second contrat n'avait pas d'objet, elle a saisi, la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de qualification en contrat à durée indéterminée et sa réintégration au sein de la société Air Caraïbes Atlantique ou à défaut le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts ; que le syndicat UGTG est intervenu à l'instance ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 981-1 alinéa 1 alors applicable du code du travail prévoit que les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de qualification ; qu'aux termes de l'article L. 981-1 alinéa 3 du même code, l'employeur s'engage, pour la durée prévue par le contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que le certificat de sécurité sauvetage, diplôme d'Etat (CSS) obtenu par elle pour occuper le poste de PNC ne saurait à lui seul suffire pour déterminer sa capacité à exercer cet emploi plus complexe, l'employeur la souhaitant légitimement plus étendue, et qu'ainsi, la société Air Caraïbes Atlantique avait produit la liste du personnel recruté démontrant l'existence d'une sélection parmi les PNC recrutés en fonction des impératifs commerciaux et de qualité, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, d'une part, si le CSS n'était pas le seul diplôme requis pour obtenir la qualification de PNC, d'autre part, si la salariée n'avait pas de ce fait été inscrite aux registres du personnel navigant professionnel de l'Aéronautique civile lorsqu'elle a obtenu le CSS au cours du premier contrat de qualification, et enfin, si les 60 heures de vol requises pour la formation spécialisation machine ne devaient pas s'effectuer après l'embauche sous contrat de travail et être renouvelées ensuite tous les quinze mois, ce qui excluait que cette formation puisse faire l'objet d'un contrat de qualification, ce dont il résultait que le second contrat de qualification était dépourvu de cause et d'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 981-1 alinéas 1 et 3 alors applicable du code du travail ;
2°/ qu'elle avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait acquis lors du premier contrat de qualification toute la formation nécessaire pour la qualification de PNC dès lors qu'elle avait obtenu le certificat de sécurité sauvetage, lequel était le seul diplôme d'état exigé en France pour l'exercice de la fonction de PNC, celui-ci sanctionnant une formation théorique et pratique en matière de sécurité sauvetage appliquée à l'aéronautique ; qu'elle avait en outre soutenu, dans ces mêmes écritures, d'une part, qu'elle avait été régulièrement enregistrée aux registres du personnel navigant professionnel de l'Aéronautique civile dès l'obtention de son diplôme, et d'autre part, que, si le CSS était ensuite validé à l'issue d'un stage de spécialisation sur une catégorie d'avions déterminée, d'une durée de 60 heures de vol, en position de personnel des services complémentaires de bord (PCB), et si c'était à ce stade que le PCB recevait de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) une carte de stagiaire, l'autorisant à voler, cette formation particulière était donnée après l'embauche sous contrat de travail ; que Mme X... avait encore fait valoir que c'était ainsi qu'elle était devenue titulaire d'une carte professionnelle de PNC dès l'obtention du CSS dans le cadre du premier contrat de qualification, de sorte qu'elle n'avait plus qu'à effectuer le stage de spécialisation de 60 heures de vol avant d'exercer la fonction de PNC stage qui devait s'effectuer dans le cadre d'un contrat de travail et non dans le cadre d'un contrat de qualification ; qu'elle avait enfin insisté sur le fait qu'au cours de ce second contrat, elle avait effectué son st