Chambre sociale, 28 novembre 2012 — 11-15.147

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'élève inspecteur le 15 novembre 1977 par la société Fédération continentale, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, occupant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur classe VI, a été licencié par la société Generali collectives pour insuffisance professionnelle par lettre du 13 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 67 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;

Attendu que l'arrêt inclut dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement les avances sur les commissions dues au titre des treize derniers mois d'activité du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la période de référence pour calculer ladite indemnité est celle correspondant aux douze derniers mois d'activité du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Generali vie et Generali collectives à payer à M. X... une somme de 120 224, 80 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali collectives et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné les sociétés exposantes à payer à Monsieur X... les sommes de 85. 495, 09 euros à titre de solde de commissions acquises en 2006, outre congés payés y afférents, de 120. 224, 80 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, la somme de 400. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter du 24 septembre 2008 sur la somme de 110. 000 euros et à compter de son arrêt pour le surplus, d'avoir dit que les intérêts légaux produiraient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'avoir fixé le salaire de référence de Monsieur X... à 32. 249 euros ;

AUX MOTIFS QUE concernant l'année 2006, les sociétés intimées viennent reconnaître un solde de 30. 849, 30 euros bruts, ce que conteste Monsieur X... ; que celui-ci en effet, pour obtenir le paiement d'un solde de 85. 495, 09 euros, vient à juste titre effectuer son calcul en déduisant le montant des avances sur commissions qu'il a perçues sur le seul mois de sa présence dans l'entreprise en cours d'année, les sociétés intimées ne peuvent, elles, déduire des sommes qui n'ont pas été versées au salarié, même si l'assiette de calcul des commissions prise en compte couvre l'ensemble de l'année, cela du seul fait du caractère différé des cotisations le composant ; que les sociétés intimées reconnaissent elles-mêmes que le portefeuille dont Monsieur X... assurait le suivi a continué à générer du chiffre d'affaires après son départ de l'entreprise ; qu'il doit être fait droit aux demandes au titre de l'année 2006 ; qu'il s'évince de ce qui précède que le salaire moyen de Monsieur X... s'élevait à une moyenne de 32. 249 euros sur les six derniers mois travaillés ; que, sur le rappel d'indemnité de licenciement, que la période de référence pour déterminer l'assiette de calcul de cette indemnité est celle des rémunérations acquises au cours des douze derniers mois de la relation contractuelle ; que cette assiette de calcul se décompose en conséquence comme suit :

- rémunération fixe 2. 277, 62 x 12 27. 331, 44

- avantages proratisés (13ème mois, primes de vacances, commissions de fonctions) 5. 736, 18

- avances de commissions de septembre à décembre 2005 (14 787, 55 x 4) 59. 150, 20

- solde de commissions de septembre à décembre 2005 (144 5, 85 x 4/ 12ème) 48. 268, 61

- avances sur commissions 2006, 9 mois (14 787, 55 x9) 133. 087, 95

- solde de commissions acquises en 2006 terme du préavis (ave