Chambre commerciale, 4 décembre 2012 — 11-27.667

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 2011), que la société Groupement d'achat et de diffusion des armuriers professionnels (la société Gadap) était membre de la société Union coopérative d'armuriers professionnels (la société Unifrance) ; que le 9 janvier 2006, le conseil d'administration de la société Unifrance a prononcé l'exclusion de la société Gadap ; que cette dernière a fait appel de cette décision devant l'assemblée générale de la société Unifrance qui a confirmé son exclusion ; qu'estimant que la sanction la concernant avait été prise en violation des droits de la défense et n'était pas justifiée par un motif sérieux et légitime, la société Gadap a fait assigner la société Unifrance en annulation de la décision d'exclusion, restitution de sommes et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Unifrance fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en nullité engagée par la société Gadap à l'encontre de la décision d'exclusion du conseil d'administration de la société Unifrance du 9 janvier 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que le recours juridictionnel contre la décision de l'assemblée générale d'une société coopérative ayant confirmé l'exclusion d'un des associés prononcée par le conseil d'administration doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans le délai d'un mois suivant la notification à l'associé concerné de la délibération de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, la société Unifrance faisait valoir que le recours de la société Gadap devant le tribunal de commerce contre la décision de l'assemblée générale ayant confirmé son exclusion, laquelle lui avait été notifiée le 20 mars 2006, était prescrit car formé par assignation du 2 juillet 2007 ; qu'en énonçant, pour déclarer cette action recevable, que l'article L.124-10 du code de commerce « ne prévoyant aucune sanction en cas de non-respect du délai de saisine de la juridiction, il ne peut s'en déduire qu'à défaut de respect du dit délai, l'action en nullité serait prescrite », la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ que l'associé coopératif ayant voté au sein de l'assemblée générale en faveur de la résolution ayant confirmé son exclusion ne peut ultérieurement contester celle-ci, sauf à invoquer un vice du consentement ayant altéré son vote ; qu'en l'espèce, la société Unifrance faisait valoir que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la société Unifrance du 20 février 2006 portait mention du vote unanime de la résolution ayant prononcé l'exclusion de la société Gadap ; qu'elle en concluait que le représentant légal de la société Gadap ayant été présent à cette délibération, la société Gadap ne pouvait plus remettre en cause cette décision ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vote par la société Gadap, lors de l'assemblée générale du 20 février 2006, de la résolution ayant prononcé son exclusion ne faisait pas obstacle à l'action en annulation de cette décision par la société Gadap, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.124-10 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que l'article L. 124-10 du code de commerce ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect du délai de saisine de la juridiction, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action en nullité introduite par la société Gadap n'était pas prescrite ;

Et attendu, d'autre part, que l'article L. 124-10 du code de commerce n'interdit pas à l'associé coopératif qui a voté lors de l'assemblée générale en faveur de la résolution ayant confirmé son exclusion de contester ultérieurement celle-ci en justice ; que la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à effectuer la recherche visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Unifrance fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la décision d'exclusion prise par le conseil d'administration du 9 janvier 2006 à l'égard de la société Gadap et d'avoir statué sur les demandes de cette dernière tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de son exclusion, alors, selon le moyen :

1°/ que par lettre du 19 décembre 2005, régulièrement versée aux débats, la société Gadap a été convoquée au conseil d'administration devant se tenir le 9 janvier 2006 pour statuer sur la « révocation d'un adhérent et suspension de ses droits », la convocation étant assortie d'une mention manuscrite du président de la société Unifrance indiquant « j'espère que la raison l'emportera pour ne pas arriver à cette extrémité, et que dans l'intérêt de l'ensemble des adhérents des trois coopératives, la fusion pourra être décidée » ; qu'il résultait de cette lettre que l'objet du conseil d'administration portait sur l'exclusion de la société Gadap, à raison