Chambre sociale, 5 décembre 2012 — 11-18.220
Textes visés
- Cour d'appel de Metz, 22 mars 2011, 11/00177
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mars 2011) que M. Rodolphe X..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers à la suite de son décès survenu le 1er juin 2011, a été employé à partir du 1er juin 1971, en qualité de technicien de maintenance, par la société Siemens, puis, à la suite du transfert de son contrat de travail, par la société ZWF, et a été inscrit sur la liste départementale des conseillers du salarié à partir d'août 2000 ; que le 5 février 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach de diverses demandes, dont il a été débouté par jugement du 24 mai 2004 ; que la procédure de l'appel qu'il avait interjetée contre ce jugement a été radiée le 15 janvier 2007 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 mars 2004 et informé son employeur qu'il avançait au 1er mai 2004 son départ à la retraite, il a saisi, d'abord en référé, puis au fond, le conseil de prud'hommes de Metz d'une demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; qu'il a été débouté de ses demandes par un jugement du 5 décembre 2005, dont il a interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les héritiers du salarié font grief à l'arrêt de rejeter la demande de jonction fondée sur la règle de l'unicité de l'instance entre l'instance afférente à l'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 5 décembre 2005 et celle afférente à l'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 24 mai 2004, de statuer sur la première et de dire irrecevables les demandes présentées au titre de la seconde, alors, selon le moyen :
1°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne saurait faire obstacle à deux instances successives devant deux conseils de prud'hommes différents dès lors que la deuxième instance a été introduite avant que le premier conseil saisi ait rendu son jugement ; que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud'hommes qui connaît déjà d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci et qu'il lui appartient en ce cas de joindre les deux affaires ; qu'elle impose au contraire à la juridiction saisie de statuer sur l'ensemble du litige, peu important que l'une des instances en cours, dont le rétablissement doit alors être ordonné, ait été radiée ; qu'en refusant d'examiner l'ensemble du litige et en disant irrecevables les demandes formulées dans l'instance radiée, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, ensemble l'article 367 du code de procédure civile ;
2°/ que toutes les demandes nouvelles sont recevables en appel en matière prud'homale ; qu'en disant irrecevables les demandes formulées par M. X... au titre de rappels de salaire, prime d'ancienneté et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité de l'article L. 324-11-1 du code du travail, indemnités kilométriques, cotisations complémentaires maladie et prévoyance et congés payés afférents, la cour d'appel a encore violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 367 du code de procédure civile que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, a décidé de ne pas joindre les deux instances en cours ;
Sur le second moyen :
Attendu que les héritiers du salarié font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de préciser que le contrat de travail avait pris fin le 1er mai 2004 à l'initiative du salarié qui avait fait valoir ses droits à la retraite, et de débouter celui-ci de ses demandes de condamnation de la société ZWF à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de l'indemnité de licenciement, ainsi que des demandes d'indemnité conventionnelle de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une rupture immédiate du contrat de travail ; que le juge doit analyser les effets de la rupture du contrat de travail à la date où s'est manifesté le salarié ; qu'en l'espèce, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail dans une lettre du 8 janvier 2004 du fait des modifications apportées dès le lendemain pour certaines par la société ZWF à son contrat de travail, précisant en outre faire valoir ses droits à la retraite anticipée le 1er mai 2004 ; qu'en d