Chambre sociale, 5 décembre 2012 — 11-22.577

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate le désistement total de Mme X... ;

Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen d'ordre public :

Vu les articles L. 8221-1 et L. 8222-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Thomas Y... a été victime d'un accident mortel à la suite d'une chute alors qu'il procédait à des travaux de peinture d'un pylône appartenant à la société Télédiffusion de France qui avait confié ces travaux à la société Camusat, laquelle les avait sous-traités à la société Aprim qui elle-même les avait confiés à M. Z... ; que par jugement en date du 23 septembre 2009, le tribunal correctionnel du Havre a notamment reconnu M. Z... et le représentant légal de la société Aprim coupables du délit de travail dissimulé, le premier pour être l'auteur du travail dissimulé et le second pour avoir eu recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ; que les ayants droit de Thomas Y... ont attrait devant la juridiction prud'homale M. Z..., les sociétés Télédiffusion de France et Camusat, afin de voir notamment constater l'existence d'un contrat de travail, une situation de co-emploi, la dissimulation d'emploi et condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts notamment pour rupture abusive ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées contre les sociétés Camusat et Télédiffusion de France, l'arrêt écarte leur qualité de co-employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était prétendu, lesdites sociétés avaient sciemment contracté avec une entreprise ayant recours à du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre les sociétés Camusat et Télédiffusion de France, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne les sociétés Camusat et Télédiffusion de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Camusat et Télédiffusion de France à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné solidairement les sociétés CAMUSAT et TDF à payer à Madame Michèle A..., et à Messieurs Jean-Pierre Y..., Cédric Y... et Vincent B... les sommes de 8 632,99 euros brut pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail, de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de Monsieur Thomas Y..., sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail, de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la non déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie, de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l'absence de déclaration et de cotisation aux régimes général et complémentaire de retraite et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte du rapport de l'inspection du travail du 19 octobre 2005, que M. Z..., après avoir été gérant de la société CARLOS, spécialisée dans le travail acrobatique jusqu'à sa radiation le 23 septembre 2002, est devenu travailleur indépendant pour la réalisation de mêmes travaux, que deux personnes, MM. C... et Y..., réalisaient une prestation pour son compte sur le site de Thiergeville (rénovation d'un pylône) pour laquelle M. C... était rémunéré 200 € par jour et M Y..., 190 €, cette rémunération étant fixée par M. Z... et les intéressés rendant compte à celui-ci de l'avancement du chantier. Le lien de subordination à son égard est ainsi établi. M. Z... avait donc la qualité d'employeur de M. Y.... En revanche, il ne résulte d'aucun élément l'existence d'un lien de subordination de M. Y... à l'égard des sociétés CAMUSAT et TDF. Sur la rupture du contrat de travail : Selon le même rapport d'inspection du travail, M. Z... a méconnu les dispositions du code du travail relatives aux travaux temporaires en hauteur, M. Y... n'étant pas équipé d'un harnais relié aux cordes de sécurité de travail