Chambre sociale, 5 décembre 2012 — 11-14.440
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 novembre 2003 par la société Gonnet en qualité de chauffeur poids-lourd ; qu'il a fait l'objet, le 1er février 2008, d'une mesure de mise à pied et a été convoqué, par courrier du même jour remis en main propre, à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 février 2008 ; que le salarié a, par courrier du 1er février 2008, adressé une lettre de démission à son employeur, avant de se rétracter par courrier du 8 février suivant ; qu'estimant que sa démission lui avait été imposée sous la contrainte, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que la démission doit produire ses effets, l'arrêt retient que la rétractation du salarié est tardive et que le fait qu'elle soit intervenue à un moment où l'employeur envisageait une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas en soi suffisant pour retenir l'existence de pressions de la part de ce dernier, ce d'autant que le grief avancé pour fonder le licenciement est globalement reconnu par M. X... et était de nature à l'inciter à préférer la voie de la démission à celle du congédiement, ce afin de faire taire les raisons de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la démission était intervenue le jour de l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave et qu'elle avait été rétractée dans un bref délai, ce dont il résultait qu'elle présentait un caractère équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire tenant au coefficient 150 M et de sa demande de remise sous astreinte des disques contrôlographes, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Gonnet aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail ayant existé entre M. François X... et la société Gonnet était imputable à M. François X... et d'AVOIR débouté M. François X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« un salarié doit être considéré comme démissionnaire lorsqu'il manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de rompre unilatéralement le contrat de travail le liant à son employeur./ Pour être valide une démission ne doit pas avoir été donnée sous la pression de l'employeur, étant rappelé qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve que son consentement a été vicié./ La décision pour un salarié de prendre l'initiative de la rupture de son contrat de travail afin d'échapper à un licenciement pour faute grave et éviter ainsi une situation plus désavantageuse doit produire effet, à la condition qu'elle soit librement consentie./ En l'espèce, M. François X... prétend, sans aucunement en justifier, que sa démission a été rédigée au siège de la société, sous la pression et la dictée de son employeur./ Le simple fait que la démission soit intervenue à un moment où la Sa Transports Gonnet envisageait d'engager une procédure de licenciement pour faute à son encontre n'est pas en soi suffisant pour retenir l'existence de pressions de la part de l'employeur, ce d'autant que le grief avancé pour fonder le licenciement, globalement reconnu par le salarié puisque celui-ci se contente de contester la position du disque contrôlographe au moment des faits, était de nature à inciter M. François X... à préférer la voie de la démission à celle du congédiement, ce afin de taire les raisons de la rupture./ Enfin, M. François X... a attendu huit jours avant de contester les conditions de sa démission, si bien que cette rétractation tardive n'est pas de nature à rendre équivoque la décision unilatérale du salarié de rompre son contrat de travail./ Au vu de l'ensemble de ces éléments, la démission donnée par M. François X... doit être considérée comme