Chambre sociale, 5 décembre 2012 — 11-14.665
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 novembre 1999 par la société Gilles Laid & Cie (la société) a été placée en garde à vue, ainsi que les dirigeants de l'entreprise, le 8 juin 2005, dans le cadre d'une enquête pénale visant des faits délictueux ayant trait à l'activité de la société ; qu'en arrêt-maladie, elle a adressé le 7 juillet 2005 à son employeur une lettre de démission datée du 7 juin 2005 ; que la salariée a saisi le 12 février 2008 la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'indemnités ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, l'arrêt retient que la démission était équivoque pour être intervenue au cours d'un arrêt-maladie consécutif à une garde à vue dans le cadre d'une enquête pénale concernant l'activité de la société ; que la prise d'acte résultant de cette démission était justifiée, la salariée, ayant fait l'objet d'une telle mesure, sans être postérieurement mise en examen, en raison même des faits reprochés à l'employeur et pour lesquels ce dernier avait été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations l'existence entre la salariée et l'employeur d'un litige antérieur ou contemporain de la démission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gilles Laid & Cie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de Madame Valérie X... s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SARL Gilles Laid & cie à lui payer des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la salariée remet en cause sa démission en raison des faits ou manquements imputables à son employeur ; qu'une telle démission est équivoque pour être intervenue au cours d'un arrêt maladie consécutif à une garde à vue dans le cadre d'une enquête pénale concernant l'activité de la société l'employant ; qu'il est établi par les attestations de Jean-Luc Y... et de Philippe Z... qu'à l'époque de sa garde à vue, Melle X... venait de se séparer de son compagnon et père de son fils et que Monsieur X... père était hospitalisé et est décédé rapidement ; qu'il résulte des mêmes attestations et encore de celles de sa mère, de son nouvel employeur, et de sa belle-soeur que Melle X... était bouleversée et terrorisée après sa garde à vue, qu'elle craignait des représailles de la part de son employeur qui détenait une arme à feu, qu'elle n'osait plus venir à Saint-Malo de peur de croiser son employeur, qu'elle n'a eu d'autre choix que de démissionner, qu'elle est retournée vivre chez sa mère et qu'elle a connu une dépression ; que cependant les pièces versées aux débats ne démontrent pas que Melle X... a été directement menacée après sa garde à vue et au cours de l'enquête pénale par la famille de M. A... ou encore que celui-ci aurait fait pression sur elle dans le but de la faire revenir sur ses accusations à l'encontre de son employeur de détournem