Chambre sociale, 5 décembre 2012 — 11-21.375
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 3 mai 2000 par la société Exacompta relevant de la convention collective des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, en qualité de paqueteuse puis de conductrice de machine et désormais d'opératrice sur machine OSI, coefficient 128, pour un salaire de base brut de 1 336,11 euros hors primes et heures supplémentaires ; qu'elle travaillait de nuit jusqu'en janvier 2005 et percevait à ce titre une prime de nuit ; qu'entre février 2005 et avril 2006 elle travaillait en horaire décalé ; que depuis mai 2006, elle travaille de jour ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de paiement d'heures supplémentaires, de rappel de primes et de classification ;
Sur les premier, troisième, cinquième, sixième et septième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires ; que la cour d'appel, qui a estimé que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul de l'indemnité de repos compensateur non pris pour les mêmes raisons qui justifiaient son inclusion dans la base de calcul du rappel d'heures supplémentaires, et qui a refusé d'examiner si les « primes de rendement », dont elle constatait qu'elles ne pouvaient tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires, étaient directement rattachées à l'activité personnelle de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15, devenu L. 3121-22, du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ que sauf disposition particulière non invoquée en l'espèce, un élément de rémunération ne peut en principe être tout à la fois intégré dans la base de calcul du salaire horaire pour la détermination de la rémunération des heures supplémentaires, et en être exclu pour la vérification du respect des minima conventionnels ; qu'en estimant que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul de l'indemnité de repos compensateur non pris pour les mêmes raisons qui justifiaient son inclusion dans la base de calcul du rappel d'heures supplémentaires, et en considérant que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul du salaire horaire servant à déterminer la majoration pour heures supplémentaires comme l'indemnité de repos compensateur non pris, cependant qu'elle retenait que la même prime devait être exclue de la base de calcul du salaire horaire pour la vérification du respect des minima conventionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-5, devenu L. 3121-22, du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société n'effectuait aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement litigieuses avaient rémunéré, d'une part, les heures supplémentaires dites cachées, et d'autre part, l'activité de la salariée, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, décidé que les primes de rendement devaient être entièrement prises en compte dans la base de calcul de l'indemnité due au titre des repos compensateurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu qu'après avoir retenu que la salariée établissait des faits laissant supposer l'existence d'une inégalité salariale relative à la prime de production et mentionné les explications fournies par la société, l'arrêt retient que la société ne précisant pas les raisons pour lesquelles la salariée n'exerçait pas ou plus des fonctions de conductrice de machine répondant aux critères définis, il doit être fait droit à sa demande ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi les justifications apportées par l'employeur à la différence de traitement constatée ne lui paraissaient pas pertinentes, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Exacompta à payer à Mme X... les sommes de 16 113 euros à titre de prime de production et 1 611 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, l