Chambre sociale, 5 décembre 2012 — 11-18.865

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2011) que M. X... a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la Tour de Seine le 7 décembre 1991 pour occuper un poste de chef d'équipe IGH, puis un emploi de gardien-chef diplômé IGH, pour lequel un avenant au contrat de travail a été conclu le 20 janvier 2002 avec le syndicat des copropriétaires ayant alors la société Logépargne comme syndic ; qu'estimant devoir bénéficier d'un rappel de salaires et de primes, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire représentant 2 500 UV depuis le 1er janvier 2002 ainsi que des congés payés, du treizième mois et d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 22 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit que tout salarié doit recevoir un bulletin de paie établi dans les conditions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail et devant comporter l'horaire mensuel de travail ou le nombre d'unités de valeur attribué ainsi que la rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles ; que dès lors, la cour d'appel, qui était saisie par le salarié de la non-conformité de ses bulletins de salaires par rapport au nombre d'unités de valeur attribué par l'avenant du 20 janvier 2002, les bulletins de salaires ne mentionnant que 10 000 UV quand ledit avenant attribuait désormais à M. X... un salaire de base de 12 500 UV afin de tenir compte de la spécificité des tâches d'un gardien chef IGH, est venue considérer que ces 2 500 UV dit supplémentaires étaient déjà inclus dans la rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles et n'a pas vérifié le correct établissement des bulletins de salaires remis à M. X... postérieurement à la signature de cet avenant, a violé l'article 22 de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles, ensemble les articles R. 143-2 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel n'était pas en droit d'attribuer partiellement au salaire mensuel contractuel de M. X..., comportant 12 500 UV à compter du 20 janvier 2002 une autre qualification, soit celle d'un salaire complémentaire correspondant à une mission complémentaire, ce qui n'est pas stipulé dans l'annexe à cet avenant et partant de dire que l'intéressé était déjà rémunéré à ce titre par la rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 19 de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des clauses contractuelles que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été rempli des droits qu'il tire de la convention collective applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame le paiement de 2500 UV complémentaires ne figurant pas sur ses bulletins de salaires ; que l'article 1134 du Code civil prévoit que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail et l'annexe sont versés aux débats ; qu'outre les stipulations de l'article 2, l'article 3 du contrat de travail stipule que : « M. X... est en outre chargé d'assurer, comme actuellement, en alternance avec un deuxième gardien diplômé IGH, une astreinte à son domicile… la rémunération de cette astreinte est comprise dans le complément de salaire contractuel particulier de 7497,18 francs qui inclut la relation conventionnelle forfaitaire des astreintes et permanences » ; que l'annexe au contrat de travail comporte une description des tâches prévoyant entre autres « les permanences sécurité IGH2 pendant les périodes d'astreinte, et de façon générale les mesures nécessaires au respect des normes de sécurité IGH », la détermination des périodes de travail à savoir un travail à temps plein, à la loge de 36 heures par semaine réparties sur trois jours IGH2, « les astreintes de nuit et du dimanche totalisant 48 heures en alternance avec un autre gardien IGH 2… » ; que l'examen du bulletin de salaire fait état du salaire de base, de la prime d'ancienneté, du salaire complémentaire conventionnel ainsi que du complément de salaire conventionnel ainsi que du complément de salaire s'élevan