Chambre sociale, 5 décembre 2012 — 11-22.215

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2011) que Mme X..., engagée en qualité de guipeuse par la société Filix le 21 août 1995 et licenciée par lettre du 17 juin 2008, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la société Filix reprochait à Mme X... de ne pas respecter les temps de pause, malgré plusieurs avertissements, et en particulier d'avoir pris une pause collective non pointée le 4 juin 2008 ; qu'en défense, Mme X... produisait des attestations de complaisance, émanant des autres salariés ayant eux-mêmes participé à la pause clandestine litigieuse et également sanctionnés pour ce fait, dont il résultait qu'il n'y aurait pas eu de pause mais une simple rencontre dans les couloirs ; que la cour d'appel a cependant décidé que le licenciement de Mme X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse au regard de ces seules attestations ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces attestations pouvaient valablement démontrer l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de l'implication des autres salariés dans les faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire pour travail de nuit, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; qu'il résulte d'un accord d'entreprise signé le 17 février 2000 au sein de la société Filix, que «le personnel des équipes de suppléance sera réparti en deux groupes travaillant en alternance 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche, représentant un total de 24 heures hebdomadaires» ; qu'il s'en évince que l'accord d'entreprise couvre les majorations pour travail de nuit ; qu'en décidant cependant que «l'accord d'entreprise ne prévoit rien concernant les majorations pour travail de nuit», la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis de l'accord d'entreprise du 17 février 2000 et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il résulte encore de l'accord d'entreprise du 17 février 2000 que «compte tenu de ces dispositions dont l'accord textile du 18 mai 1982 prévoyant une majoration pour le travail de nuit , il est convenu que, sous réserve d'effectuer pendant tout le mois l'horaire de 24 heures hebdomadaire tel que défini à l'article II ci-dessus, les équipes de suppléance mises en place dans la société bénéficieront d'une rémunération identique à celle qu'elles auraient perçue si elles avaient travaillé à temps plein en équipe de semaine, basée sur un horaire mensuel de 169,65 heures et incluant les primes d'ancienneté et d'assiduité» ; qu'il s'en évinçait que la majoration de salaire prévue par l'accord d'entreprise incluait les majorations pour travail de nuit ; qu'en décidant cependant que la rémunération versée par application de cet accord «ne comprenait pas de majoration de nuit contrairement à ce que prétend la SAS Filix», la cour d'appel a derechef dénaturé l'accord d'entreprise du 17 février 2000 et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'interprétation de l'accord d'entreprise à laquelle s'est livrée la cour d'appel est exclusive de toute dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de repos compensateurs non accordés, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Filix à lui payer la somme de 6 716, 05 euros au titre de repos compensateurs non accordés, après avoir relevé que la société Filix n'avait accordé aucun repos compensateur à Mme X..., en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail, et avoir retenu que Mme X... pouvait réclamer des dommages-intérêts pour avoir été privée de ce droit, que Mme X... ne pouvait qu'être déboutée de sa demande tendan