Chambre sociale, 5 décembre 2012 — 11-21.704

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Nord pesage le 15 novembre 1999, a démissionné le 20 avril 2006 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1er de l'Accord national relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie du 16 janvier 1979, modifié par les avenants des 13 septembre 1983 et 2 juillet 1992, ensemble l'article 1er relatif au champ d'application de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais ;

Attendu que, pour dire applicable la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais et condamner en conséquence l'employeur au paiement d'une somme au titre de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que les accords nationaux prévoient que les dispositions conventionnelles sont applicables aux activités de fabrication de matériel de pesage et contiennent, pour les entreprises à activités multiples, une clause d'attribution distinguant différentes situations selon la proportion, dans le personnel de l'entreprise, du personnel concourant à la fabrication ; que selon cette clause, la convention est applicable, notamment lorsque le personnel concourant à la fabrication représente au moins 20 % de cet effectif et qu'en outre l'entreprise n'a pas opté après accord avec les représentants des organisations signataires de la convention ou, à défaut, des représentants du personnel, pour l'application de la convention collective correspondant à ses autres activités ; que la société Nord pesage, employant 21 % de ses salariés à la fabrication d'appareils de matériel de pesage et n'ayant pas entendu opter pour l'application d'une autre convention collective correspondant à ses autres activités, doit se voir appliquer la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les activités de fabrication d'appareils de pesage et de compteurs, d'instruments de métrologie (34. 02), ne figurent pas parmi celles pour lesquelles a été prévue la clause d'attribution instituée par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Nord pesage de sa demande tendant à voir juger que la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais ne lui est pas applicable et la condamne à payer à M. X... une somme de 1 621, 68 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Nord pesage

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective des industries métallurgiques du Pas de calais régit l'activité de la Société NORD PESAGE et la relation contractuelle dont il est question, et d'AVOIR condamné la Société NORD PESAGE à payer à Monsieur X... une somme de 1. 621, 88 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE « L'application de la convention collective de la métallurgie du Pas de Calais : Conformément aux dispositions de l'article l2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale effectivement exercée par l'employeur ; que la convention collective de la métallurgie du Pas de Calais en date du 25 septembre 1987 a été étendue par arrêté du 25 avril 1988. Elle définit son champ d'application professionnel par renvoi à l'accord national du 16 janvier 1979 relatif au champ d'application des accords nationaux de la métallurgie et étendu par arrêté ministériel du 1er août 1979 ; que cet accord vise expressément la classe 34 de la nomenclature d'activité du décret du 9 novembre 1973, qui couvre la fabrication d'appareils de pesage et de compteurs, d'instruments de métrologie ; que ce même accord prévoit que les te