Chambre sociale, 5 décembre 2012 — 11-16.367
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 juin 2004 en qualité de représentant exclusif bénéficiant du statut légal des voyageurs représentants et placiers (VRP) par la société Nouvelle Art production, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle et une rémunération variable sous forme de commissions comprenant l'indemnité de congés payés relative à cette partie de rémunération; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 août 2006, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un salarié payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que le contrat de travail stipule que l'indemnité de congés payés est comprise dans les conditions de rémunération variable qui incluent les indemnités de congés payés ; que le salarié n'allègue nullement que la rémunération variable mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés aboutirait à un résultat moins favorable, faute de critiquer ou de contester de quelque manière que ce soit les propos de l'employeur selon lesquels les taux de commission sont supérieurs aux pourcentages habituellement pratiqués dans la profession ; que contrairement aux affirmations du salarié, les dispositions contractuelles prévoient précisément la majoration du taux des commissions tandis que les bulletins de salaire permettent assurément au salarié de connaître la part des congés payés inclus dans le montant de la commission payée ; que le salarié est parfaitement en mesure de s'assurer s'il a été rempli ou non de ses droits au titre des congés payés inclus dans la rémunération variable et par là même, de vérifier que cette commission, hors le montant desdits congés payés, n'aboutit pas à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, en l'état d'un contrat qui ne faisait mention d'aucune majoration distincte du taux des commissions permettant au salarié de vérifier qu'il avait été rempli de ses droits au titre des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en condamnation, sous astreinte, de la société Nouvelle Art production à justifier de la rectification des déclarations de salaires auprès des caisses de retraite concernant l'abattement de 30%, l'arrêt rendu le 22 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Nouvelle Art production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Art production à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Olivier X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la Société Art Production à justifier de la rectification auprès des caisses de retraite des déclarations de salaires hors abattement de 30 % ;
AUX MOTIFS QUE "Concernant ce grief, Monsieur X... se prévaut : - d'une part, des dispositions des articles 9-7 et 9-8 de son contrat de travail, qui prévoient le paiement des frais de déplacement courants à concurrence de 500 € bruts mensuels - réduits à 450 € par avenant du 7 novembre 2005 à effet du 1er février 2006 – sur présentation de justificatifs et soumis à cotisations sociales, la mise à disp