Chambre sociale, 5 décembre 2012 — 11-25.332

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/01643

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de conseiller en gestion de patrimoine par la société Ufifrance patrimoine, suivant contrat à durée indéterminée du 15 novembre 1995 prévoyant que le remboursement des frais professionnels était intégré au salaire et commissions versés, et que les mêmes frais donneraient lieu à un versement mensuel forfaitaire de 230 euros, outre le versement d'une somme égale à 10 % de la partie variable de la rémunération ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 20 mars 2008 ; que soutenant que la convention applicable était celle des sociétés de courtage d'assurances et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 5 mai 2009 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2261-2 du code du travail ;

Attendu que pour dire la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances applicable, l'arrêt retient que l'entreprise est répertoriée auprès de l'INSEE sous un code différent, que celui énoncé par la convention collective, et son objet social est visiblement vaste ; que ce code comme cet objet social n'ont, toutefois, qu'une valeur indicative et, seule l'activité réelle ou effective de l'entreprise détermine l'assujettissement de cette dernière à un texte conventionnel ou à un autre ; qu'il n'est pas niable que l'employeur est, pour une partie de son activité, courtier en assurance ; que les mentions du registre des intermédiaires en assurances ne suffisent pas à emporter la conviction en ce que, simple reflet des déclarations de l'employeur, elles se heurtent à la réalité économique de ladite société ; que la société Ufifrance patrimoine est visiblement " le bras commercial " de la société Union financière de France banque, sise à la même adresse et, dont elle est la filiale à 100 % ; que des comptes consolidés, de même que du propre aveu de cette société Union financière de France banque dans ses pages de présentation sur internet, " l'assurance est le secteur le plus important en termes de chiffre d'affaires ", soit plus de 37 % du chiffre d'affaires, comparativement aux secteurs des fonds communs de placement, d'immobilier et d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'activité de la société mère au lieu de prendre en compte l'activité principale de la société filiale qui employait la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour déclarer illicites et inopposables les stipulations des articles 2. 2 et 2. 3 du contrat de travail, puis pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre des frais professionnels pour les années 2006, 2007 et 2008, l'arrêt retient que les articles 2. 2 et 2. 3 du contrat de travail, en ce que le complément de 10 % de remboursement de frais professionnels n'a pas un caractère forfaitaire et, en ce que le forfait de 230 euros mensuel ne garantit pas à l'intéressée une rémunération de son travail au moins égale au SMIC, sont illicites ; que de fait, les stipulations desdits articles sont inopposables à la salariée qui est en droit de prétendre au paiement des frais dont elle justifie ;

Attendu, cependant, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause contractuelle fixant un forfait de remboursement mensuel des frais professionnels étant licite, la créance du salarié ne pouvait porter que sur la différence entre la rémunération proprement dite et le SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par les troisième, quatrième et cinquième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit applicable la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances, dit que les stipulations des articles 2. 2 et 2. 3 du contrat de travail sont illicites et inopposables à Mme X..., condamne la société Ufifrance patrimoine au paiement de sommes à titre des frais professionnels pour les années 2006, 2007, 2008, dit que les sommes dues en remboursement de frais professionnels sont soumises à cotisations sociales, c