Chambre sociale, 5 décembre 2012 — 11-13.349

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie de plusieurs personnes par l'intermédiaire de l'Association pour le maintien à domicile qui était chargée du recrutement, de l'établissement des bulletins de paie et de l'accomplissement des diverses formalités administratives inhérentes à l'emploi ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande contre l'association, à titre principal, pour voir reconnaître sa qualité d'employeur, la voir condamner en conséquence au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, et, subsidiairement, en indemnisation du préjudice résultant des manquements de l'association à son obligation de conseil à laquelle elle aurait été tenue à l'égard de ses mandants ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que si la juridiction prud'homale, saisie d'un litige entre un employeur et sa salariée, est compétente pour statuer sur l'appel en garantie de l'employeur contre l'association mandataire agréée qui se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, cette prorogation exceptionnelle de compétence n'a lieu que si l'employeur est dans la cause ; qu'en l'espèce, l'action ayant été engagée devant la juridiction prud'homale par la salariée directement contre un tel organisme, sans même que l'employeur ne soit mis en cause, la cour d'appel était tenue de rejeter la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-6 du code du travail ;

2°/ que l'association AMD soutenait que si la salariée se prévalait d'une faute du mandataire commise dans l'exercice de son mandat, le juge devait inviter le demandeur à appeler le véritable employeur en la cause ; qu'en condamnant l'association à payer à la salariée des dommages-intérêts en raison de la faute commise dans l'exercice de son mandat sans répondre à ce moyen tiré de l'absence de mise en cause des véritables employeurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du conseil de prud'hommes que de la juridiction qui eût été compétente, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction, avait le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant la responsabilité de l'association, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1382 et 1992 du code civil ;

Attendu que pour dire que Mme X... est bien fondée à engager la responsabilité pour faute de l'association, la cour d'appel a retenu que celle-ci était tenue d'une obligation d'information, de renseignement et de conseil à l'égard des personnes physiques employeurs non seulement en matière de santé au travail des salariés, mais aussi en matière de licenciement, eu égard aux prestations qu'elle s'était engagée à leur fournir, portant notamment sur l'établissement des contrats de travail, des bulletins de paie et des attestations directement liées à la rupture des contrats de travail ;

Attendu, cependant, que si au regard de la mission que l'association avait reçue des employeurs et des informations qu'elle avait recueillies en établissant les documents dont elle était chargée, la cour d'appel a pu considérer qu'elle aurait dû informer ses mandants de leurs obligations de procéder à l'examen médical d'embauche ainsi qu'aux visites médicales périodiques obligatoires de leur salariée, d'autant plus nécessaires que celle-ci travaillait plus de 48 heures par semaine, elle ne pouvait déduire de la seule obligation de l'association d'établir les documents postérieurs à la rupture l'existence d'une obligation d'information et de conseil sur le régime de la rupture ; qu'en retenant néanmoins la faute de l'association du fait du licenciement brutal et malgré l'état de grossesse de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la cour d'appel était compétente pour statuer sur les demandes de la salariée et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure