Chambre sociale, 5 décembre 2012 — 10-24.821

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 21 avril 2008 et 5 juillet 2010), que M. X... a été engagé le 24 avril 2003 par la société Golf Country club de Saint-Donat en qualité d'assistant de direction ; que le 28 novembre 2004, lors d'un tournoi international de golf, il a subi un contrôle antidopage qui s'est révélé positif ; qu'il a été licencié le 30 mars 2006 pour faute grave ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 avril 2008, qui sont recevables, et sur le quatrième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 2010 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur des faits constitutifs d'une faute grave ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision du conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 10 novembre 2005 interdisait, à compter de sa notification, au salarié de participer aux compétitions et manifestations de la fédération française de golf et que la requête de ce salarié en suspension de cette décision avait été rejetée le 14 février 2006, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'employeur, informé de l'ensemble des faits le 22 février 2006, avait initié la procédure de licenciement le 16 mars suivant, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Olivier X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

EN CE QUE l'arrêt mixte du 21 avril 2008 a rejeté la demande de M. X... tendant à la requalification de son contrat de service du 1er avril 2001 en contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU'avant son embauche en vertu du contrat de travail, M. X... était inscrit au répertoire des métiers et exerçait une activité indépendante pour le compte de plusieurs golfs ; que le défaut d'exclusivité est en contradiction avec la clause susvisée du contrat de travail de l'interdiction d'une activité en dehors de celle avec la société GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT-DONAT ; qu'il facturait ses prestations d'honoraires ; que les courriers et télécopies qu'il produit et qui sont sans réponse, outre qu'ils émanent de lui-même et que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination dès lors qu'aucun élément n'est apporté de nature à induire qu'il pouvait lui être transmis des instructions d'un employeur ; que de surcroît, le directeur général du golf étant sur place, M. X... transmettait directement au président et ce sans intérêt pour caractériser une relation salariale des renseignements sur des commandes et des prestations de service, puisqu'il aurait pu en référer au directeur général qui était sur place ; que la circonstance que M. X... se présentait comme le directeur et était considéré par les clients du golf comme tel entretenait une situation confuse ; qu'il n'est pas démontré la nécessité d'un respect d'horaires à accomplir, de comptes à rendre à quiconque ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a correctement analysé les éléments qui lui étaient soumis pour conclure que M. X... bénéficiait d'une complète indépendance, d'une large autonomie et d'une grande liberté d'action pour ses prestations privant de crédibilité sa prétention de requalification de la relation avant la signature du contrat de travail du 28 avril 2003 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que ni l'inscription au répertoire des métiers, ni l'exercice d'une activité pour le compte de plusieurs golfs ou de plusieurs employeurs n'exclut la qualification de contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1211-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que les juges du fond ne peuvent s'abstenir d'analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, en preuve du lien de subordination qui l'attachait à l'employeur, M. X... faisait valoir qu'il était tenu de rendre compte au président du golf, M. Y..., des expéditions de marchandises à l'étranger, ce qui démentait l'existence d'une gestion autonome des achats et