Chambre sociale, 5 décembre 2012 — 10-24.203
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° F 10-24.218 et Q 10-24.203 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2010), que M. X..., engagé à compter du 5 juin 1978 en qualité d'opérateur de fabrication par la société Sopad aux droits de laquelle vient la société Nestlé France, a été placé en arrêt pour maladie à compter du 28 janvier 2003 et classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mai 2004 ; qu'il a été informé de la teneur du plan de sauvegarde de l'emploi par lettre du 17 février 2006, l'employeur lui adressant le 21 février suivant une proposition ferme de reclassement interne à laquelle il n'a pas donné suite ; qu'ayant demandé, par lettres des 21 et 29 mars 2006, à passer la visite médicale de reprise du travail, il a été déclaré inapte temporaire à tout poste dans l'entreprise par décision du médecin du travail du 14 avril 2006 puis inapte définitif lors de la seconde visite médicale du 4 mai 2006 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 avril 2006 ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son exclusion du bénéfice de l'indemnité additionnelle de licenciement ne constituait pas une mesure discriminatoire et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que si, en principe, un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'appliquer à tous les salariés sans restrictions, il peut néanmoins comporter des mesures réservées à certains salariés, mais à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans la même situation puissent bénéficier de l'avantage accordé et que les règles d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'il s'ensuit qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut pas exclure les seuls salariés en invalidité ou en préretraite du bénéfice d'une indemnité additionnelle de licenciement, ceux-ci étant dans la même situation que les autres salariés au regard de l'avantage en cause ; qu'en considérant pourtant en l'espèce qu'une telle mesure n'était pas discriminatoire à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1235-10 et L. 1235-62 du code du travail, le principe d'égalité de traitement et l'article 1134 ;
2°/ qu'en outre à cet égard, en estimant, pour exclure toute discrimination, que les élus avaient fait preuve d'opiniâtreté dans la défense des intérêts des salariés et qu'ils avaient validé le plan de sauvegarde de l'emploi et ses annexes en connaissance de cause d'autant qu'ils étaient assistés d'un conseil et que l'inspection du travail n'avait rien relevé, les juges du fond ont statué par des motifs insusceptibles de justifier leur décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1235-10 et L. 1235-62 du code du travail, le principe d'égalité de traitement et l'article 1134 du code civil ainsi violés ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, la cour d'appel a pu décider que la différence de traitement était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des dommages-intérêts à ce titre et à rembourser les allocations de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le licenciement d'un salarié repose sur un motif économique, l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur s'apprécie conformément aux dispositions régissant ledit licenciement (article L. 1233-4 du code du travail), non à celles gouvernant le licenciement pour inaptitude (articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail), peu important que le salarié ait été déclaré inapte à son poste quelques jours avant la notification de son licenciement ; que rien n'oblige l'employeur, avant de licencier un salarié pour motif économique, d'attendre que le médecin du travail se soit définitivement prononcé sur une inaptitude constatée dans le cadre d'une première visite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que plus d'un mois après s'être vu notifier la liste des postes disponibles dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi qu'une offre de poste dans un autre établissement, M. X... avait demandé à passer une visite médicale de reprise, et qu'entre les deux visites médicales qui s'étaient respectivement tenues les 14 avril et 4 mai