Chambre sociale, 4 décembre 2012 — 11-26.293
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 2011), qu'engagée le 1er juin 1971 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Moulinex, Mme X... a exercé des activités syndicales à compter de 1974 ; que, suite à l'ouverture le 7 septembre 2001 d'une procédure de redressement judiciaire de la société puis à l'adoption d'un plan de cession, elle a été licenciée le 27 décembre 2002 ; qu'elle a été admise le 1er avril 2005 au régime de l'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (ACAATA) ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Moulinex à une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété subi alors, selon le moyen, que si les salariés, qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent se trouver par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et subir de ce fait un préjudice spécifique d'anxiété qu'il appartient à l'employeur d'indemniser, encore faut-il qu'ils aient été amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu'en retenant que Mme X... avait subi un préjudice spécifique d'anxiété qu'il appartenait à son employeur d'indemniser, après avoir pourtant expressément relevé que la salariée ne démontrait pas faire l'objet d'examens médicaux particuliers en lien avec l'exposition à l'amiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article 1147 du code civil, ensemble le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moulinex, MM. Y..., Z... et la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 1 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Moulinex, MM. Y... et Z... et la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... avait été victime de discrimination syndicale depuis avril 1997, qu'elle devait se voir reconnaître la classification d'OP, niveau III, échelon 1, coefficient 215 à compter de mars 2000 et qu'en conséquence, l'allocation de conversion devrait être calculée à partir du salaire de base du coefficient 215, soit une moyenne de 1. 756, 78 € et d'avoir fixé sa créance à la procédure collective de la société MOULINEX à 13. 423, 30 € de rappel de salaire, outre 1. 342, 33 € de congés payés afférents, 2. 959, 36 € de rappel de primes d'équipe, 7. 181, 71 € de rappel de prime de licenciement, 1. 028, 28 € de rappel d'indemnité de préavis, outre 102, 28 € de congés payés afférents, et 20. 000, 00 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que de lui avoir alloué 400, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à 2. 000, 00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
Aux motifs que « l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, à raison de son origine, son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle (…) de ses opinions politiques ou des activités syndicales ou mutualistes (…).
Aux termes de l'art L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de soumettre au