Chambre sociale, 5 décembre 2012 — 11-27.248

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 11-27. 248 et C 11-27. 577 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 octobre 2009, n° 08-44. 660), que Mme X... a attrait son employeur, la société AT Kearney, devant la juridiction prud'homale, en réclamant diverses sommes au titre de la discrimination dont elle estime avoir fait l'objet, d'une part, lors de son embauche et, d'autre part, lors de l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu les article 624 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient que Mme X... a été victime d'une discrimination non seulement dans sa carrière mais aussi lors de son embauche et qu'elle a subi un préjudice moral du fait d'humiliations et vexations et condamne son employeur à lui verser des dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;

Q'en statuant ainsi alors, d'une part, que la cassation ne portait que sur le chef du dispositif de la décision attaquée ayant débouté Mme X... de sa demande relative à la discrimination alléguée pendant le déroulement de sa carrière sans atteindre celui la déboutant de sa demande au titre d'une discrimination au moment de l'embauche et, d'autre part, que le chef de la décision déboutant la salariée de sa demande au titre d'un préjudice moral n'était pas critiqué en cassation, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le chef du dispositif relatif à la discrimination à l'embauche entraîne par voie de conséquence la cassation de celui relatif à la nullité du licenciement et à ses conséquences dès lors que pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient qu'il constitue une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice de la salariée fondée sur la discrimination à l'embauche, action qui était justifiée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen non plus que sur le pourvoi de la salariée :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société AT Kearney, demanderesse au pourvoi n° V 11-27. 248

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Madame X... a été victime, de la part de la société A. T. KEARNEY, de discrimination dans sa carrière fondée sur son état de grossesse et de harcèlement moral et d'AVOIR condamné la société A. T. KEARNEY à verser à Madame X... 20. 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination et du harcèlement moral, toutes causes de préjudice confondues ;

AUX MOTIFS QUE « la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 4 septembre 2008 au visa de l'article L. 1134- I du code du travail, et dans l'attendu suivant pour ce qui concerne la discrimination : « Attendu, selon ce texte, que la salariée, qui se prétend victime d'une discrimination fondée sur son état de grossesse, doit présenter des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toutes discriminations ; que pour rejeter les demandes de Mme X... en paiement de rappels de salaires et d'indemnités provisionnelles pour discrimination dans sa carrière fondée sur son état de grossesse, la cour d'appel a retenu que la salariée n'établissait pas la discrimination alléguée tant à l'embauche que dans les tâches confiées non conformes à la qualification acquise et non susceptible d'évaluation, et dans l'absence d'augmentation de salaire entre l'embauche et le licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée apportait des éléments faisant présumer l'existence d'une telle discrimination dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel a violé le texte susvisé... » ; Mme X... invoque les éléments de faits suivants dont elle déclare avoir été victime et qui laissent suppo