Chambre commerciale, 11 décembre 2012 — 11-18.528

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Comptoir guadeloupéen de transit que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Cerba ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2011), que la société Cerba et la société Comptoir guadeloupéen de transit ont signé le 20 mars 2003 un contrat d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que par courrier du 6 septembre 2004, la société Cerba a résilié unilatéralement ce contrat en invoquant un manquement grave de la société Comptoir guadeloupéen de transit ; que par acte du 12 janvier 2006, la société Comptoir guadeloupéen de transit a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Cerba qui a invoqué la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu que la société Comptoir guadeloupéen de transit fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes formées à l'encontre de la société Cerba irrecevables comme prescrites, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un contrat prévoit une prestation de transport, mais n'est toutefois pas limité au déplacement de la marchandise dès lors que d'autres obligations y sont adjointes, les règles spéciales de prescription prévues par l'article L. 133-6 du code de commerce ne sauraient lui être appliquées, de la même manière que ce qui est décidé s'agissant du contrat de déménagement ; qu'au cas d'espèce, en retenant que les demandes indemnitaires formulées par la société Comptoir guadeloupéen de transit se heurtaient à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce, motif pris de ce que si le contrat conclu avec la société Cerba prévoyait des obligations sans lien avec le transport de marchandises, toutefois, la prestation de transport par ailleurs stipulée devait être considérée comme prépondérante, quand le caractère complexe du contrat devait aboutir à ce qu'il échappe aux règles spéciales de prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce au profit des règles de droit commun, les juges du fond ont violé ce dernier texte et l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1787 du code civil ;

2°/ que la société Comptoir guadeloupéen de transit faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'assurait pas elle-même la prestation de transport, laquelle était confiée à un tiers ; que faute de s'être prononcés sur ce point, avant de conclure que le contrat conclu avec la société Cerba était un contrat de transport dès lors que la prestation prépondérante assumée par la société Comptoir guadeloupéen de transit était une prestation de transport, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 133-6 et L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1787 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant estimé que l'obligation principale de la société Comptoir guadeloupéen de transit consistait à transporter des échantillons ou des résultats reçus du Laboratoire Pasteur Cerba au cours de tournées régulières, tandis que les autres prestations n'étaient qu'accessoires, la cour d'appel a exactement retenu que les parties étaient liées par contrat de transport soumis à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu, d'autre part, que répondant aux conclusions de la société Comptoir guadeloupéen de transit, la cour d'appel, après avoir relevé que cette société s'était engagée à effectuer les opérations de transport en Guadeloupe au moyen de ses véhicules, a retenu qu'il était indifférent pour qualifier le contrat exécuté en Guadeloupe que le transport aérien soit effectué par une société tierce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen du même pourvoi ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Comptoir guadeloupéen de transit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cerba la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir guadeloupéen de transit

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré les demandes formées par la société COMPTOIR GUADELOUPÉEN DE TRANSIT à l'encontre de la société CERBA irrecevables comme prescrites ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, s