Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 10-26.112

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Evénement le 12 avril 2002 en qualité d'hôtesse d'accueil selon un contrat de travail à temps partiel annualisé prévoyant une durée annuelle de 50 heures ; qu' elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles 12 et 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'au terme des premiers articles, les dispositions de l'ancien article L. 212-4-2 du code du travail relatives au temps partiel annualisé ont été abrogées ;

Attendu que pour dire le contrat de travail de la salariée nul et lui accorder des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la loi du 19 janvier 2000 a substitué au contrat de travail à temps partiel annualisé la formule du temps partiel modulé, subordonné à la conclusion d'une convention, d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; que l'accord atypique produit par la société n'est pas de nature à légitimer le contrat de travail de la salariée ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail de la salariée est nul et que la résiliation judiciaire d'un contrat qui n'existe pas ne peut être ordonnée ; que la nullité du contrat entraîne nécessairement un préjudice pour la salariée ; que la demande de dommages-intérêts formée au titre de la résiliation judiciaire du contrat inclut implicitement une demande en réparation du préjudice résultant de la nullité du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'illicéité du contrat de travail à temps partiel annualisé le rendait inopposable à la salariée, ce dont il se déduisait qu'elle restait liée à son employeur par un contrat de travail à temps partiel ou à temps plein, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires l'arrêt retient que les bulletins de paie des mois de décembre de chaque année courant sur la période 2002-2007 étayent sa demande, l'employeur ne fournissant pas d'éléments de nature à infirmer les calculs de l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi sur l'accomplissement d'heures demeurées impayées alors que le litige portait sur l'application d'un taux majoré aux heures dépassant le nombre d'heures prévu au contrat, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, l'arrêt retient que le contrat de travail étant nul, la résiliation judiciaire d'un contrat qui n'existe pas ne peut être ordonnée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat n'étant pas nul, il lui appartenait de rechercher si le fait pour l'employeur de ne plus avoir fourni de travail à la salariée à compter du mois de juin 2007 constituait un manquement à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit nul le contrat de travail de la salariée et lui alloué des dommages-intérêts à ce titre, condamné la société au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires et n'a pas statué sur la demande de la salariée de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Evénement à payer à Mme X..., la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Evénement, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EVENEMENT à verser à Mademoiselle X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE la loi du 19 janvier