Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-18.582
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par La Poste le 28 mai 1979 ; qu'après avoir occupé divers postes de responsable d'établissements, il a été nommé responsable du bureau d'analyse auprès du directeur du courrier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de sujétion, de la prime annuelle sur objectifs ainsi que de dommages-intérêts pour suppression de la mise à disposition d'un véhicule ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié résultant de la suppression de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un véhicule avec remisage à domicile, l'arrêt retient que la suppression de la disposition d'un véhicule de service à partir d'octobre 2004 est liée à la nomination de M. X... à un poste fonctionnel à Paris qui possède des liaisons de transport en commun ne rendant plus nécessaire la disposition d'un véhicule de service ; que MM. Y... et Z..., auxquels se comparait le salarié, ont des fonctions différentes de celles de M. X... ;
Qu'en se déterminant, ainsi sans rechercher quel était le critère retenu par l'employeur pour l'attribution de cet avantage ni en contrôler la réalité et la pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un véhicule d'entreprise, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la suppression de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un véhicule d'entreprise avec remisage à domicile pour assurer les trajets pendant le travail et les trajets domicile/ travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... revendique la poursuite contractuelle de l'avantage en nature de la mise à disposition d'un véhicule avec remisage à son domicile consenti entre 1996 et 2004 et alors que des collègues Y... et Z... occupant des fonctions à la direction de Paris en disposent ; que seule la lettre d'embauche du 6 novembre 1996 par la société ST2A stipulait la disposition d'un véhicule de service à Ozoir la Ferrière et ce contrat a pris fin ; que le contrat d'engagement du 1er janvier 2000 comme agent contractuel à LA POSTE et les avenants suivants n'ont pas stipulé de mise à disposition de véhicule de service et il n'a jamais été déduit d'avantage en nature sur les bulletins de salaire ; que la suppression de la disposition d'un véhicule de service à partir d'octobre 2004 est lié à la nomination de Monsieur X... à un poste fonctionnel à Paris qui possède des liaisons de transport en commun ne rendant plus nécessaire la disposition d'un véhicule de service ; que Messieurs Y... et Z... ont des fonctions différentes de celles de Monsieur X... ; qu'il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts pour retrait du véhicule de service ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il était expressément précisé lors de l'affectation en détachement à Ozoir la Ferrière qu'il s'agissait d'une voiture de service. Il ne figure aucun avantage en nature à ce titre sur les bulletins de paye. Quoique cette mise à disposition n'ait pas été reprise dans le nouveau contrat de travail du 27 octobre 1999 avec affectation à Gonesse, il est constant que Monsieur Jean-Hubert X... a néanmoins continué à en disposer sur ce poste ainsi que sur celui de Laon ; qu'il était autorisé à l'utiliser pour les trajets professionnels, y compris domicile-trav