Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-18.607
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2011), que Mme X... a été engagée le 4 janvier 2000 par la société Fonlupt service gaz, aux droits de laquelle vient la société Distrinord gaz, en qualité d'attachée technico-commerciale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de paiement de dommages-intérêts au titre d'une discrimination fondée sur le sexe et au titre de l'occupation partielle de son domicile à des fins professionnelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de discrimination en raison de son sexe, alors, selon le moyen :
1°/ que la règle "à travail égal salaire égal" n'interdit pas à l'employeur de verser à des salariés occupant un emploi similaire une rémunération différente en fonction de la qualité du travail fourni ou des résultats ; que la société Distrinord gaz justifiait la différence de rémunération entre Mme X... et M. Y... par l'activité plus importante déployée par ce dernier générant un chiffre d'affaires plus important ; que, pour écarter cet élément, objectif la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée faisait valoir, sans être démentie, que son secteur d'activité était moins porteur que celui de son collègue en charge des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie ; qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Distrinord gaz avait fait valoir que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avançait sur le secteur d'activité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve que son secteur d'activité était moins porteur que celui de M. Y... ; qu'en se contentant de ses simples affirmations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'il résulte des termes de l'article L. 1132-1 du code du travail que la discrimination est une différence de traitement illégitime fondée sur un motif inhérent à la personne et non sur des motifs objectifs ; qu'il incombe au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de rapporter la preuve d'éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que le seul fait pour un salarié de ne pas percevoir un salaire équivalent au minima conventionnel n'est pas constitutif, à lui seul, même s'appliquant à un salarié ne bénéficiant pas du même niveau de rémunération qu'un collègue, d'une discrimination salariale ; qu'en décidant néanmoins le contraire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives aux minima conventionnels aurait pu être motivée par un motif inhérent à la personne de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée percevait une rémunération inférieure au minimum conventionnel qui lui était applicable ainsi qu'à celle perçue par un autre salarié effectuant un même travail, ce qui laissait présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a pu décider, sans dénaturation et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, l'employeur ne rapportant pas la preuve que le secteur d'activité de la salariée était aussi porteur que celui attribué au salarié auquel elle se comparait, il n'apportait aucune justification à la différence de rémunération constatée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distrinord gaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distrinord gaz à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Distrinord gaz
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X..., salariée de la société DISTRINORD GAZ, a été victime de discrimination salariale et d'avoir, en conséquence, condamné cet employeur à lui payer la somme de 16.575,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2003 au 30 juin 2008 congés payés afférents compris et celle de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient avoir été l'objet d'une double discrimination d'une part au regard du principe d'égalité des rémunérations homme/femme et d'autre part en raison de la violation des minima convent