Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-21.261
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 mai 2011), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1998 par la société Traseg en qualité de conducteur de travaux-agent de maîtrise, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle de 15 000 francs pour trente neuf heures par semaine, que par lettre du 12 octobre 2006, il a démissionné à effet du 17 novembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification de sa démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnité de rupture et de rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour l'année 2001 au titre du passage de trente-neuf heures à trente-cinq heures ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que repos compensateurs, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance ou le manque de preuve d'un salarié, lorsqu'il produit des éléments de nature à étayer sa demande ; que dès lors que le salarié étaye sa demande, il incombe à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel a constaté que M. X... produisait un décompte hebdomadaire des heures effectuées par ses soins, soit en moyenne cinquante heures par semaine pour 2002 à 2005, ainsi que des rapports de réunions de chantier auxquelles il a participé ; qu'en rejetant néanmoins sa demande, au motif erroné que son décompte avait été établi a posteriori et qu'il n'était pas corroboré par des éléments objectifs, de sorte qu'il n'établissait pas la réalisation d'heures de travail impayées, quand il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée de divers éléments, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, et a, partant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance ou le manque de preuve d'un salarié, lorsqu'il produit des éléments de nature à étayer sa demande ; que dès lors que le salarié étaye sa demande, il incombe à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel a constaté que le salarié produisait, pour corroborer son décompte, de nombreuses attestations de collègues de travail affirmant qu'il était présent de 7 heures avant l'arrivée des ouvriers et à leur retour de chantier le soir à 17 h 30 et souvent après 18 heures, ainsi que le témoignage de M. Y..., ex-responsable de la société Traseg de mai à octobre 2006, indiquant avoir remplacé l'intimé en maladie dans son travail qui nécessitait sa présence le matin vers 7 h 20 ; qu'il était en outre constant que l'employeur avait, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, opéré une sommation interpellative auprès de certains rédacteurs d'attestations produites en faveur du salarié, à savoir MM. Z..., A..., B..., E..., F..., non démenties et confirmées par leurs auteurs qui, dans ce cadre, ont déclaré avoir connaissance qu'elles seraient produites en justice ; qu'en affirmant cependant, pour débouter le salarié de sa demande, que M. X... produisait, à l'appui de son décompte, des attestations de collègues de travail établies dans des termes totalement identiques, dépourvus de crédibilité, rédigées en termes trop généraux et stéréotypés et le témoignage de M. Y... peu probant, et que le décompte établi par le salarié n'était pas étayé par des éléments objectifs crédibles et devait ainsi être écarté comme n'établissant pas la réalisation d'heures de travail impayées, quand il résultait de ses propres constatations et des faits acquis aux débats que la prétention du salarié était étayée de divers éléments, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, et a, partant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que les juges sont tenus d'analyser les documents soumis à leur examen, et notamment les attestations versées aux débats ; qu'en n'analysant à aucun moment l'attestation de M. C..., maire de Kirsch-les-Sierck, certifiant que M. X... était présent à toutes les réunions de chantier ainsi que lors des essais d'éclairage qui s'étaient déroulés vers 19 h 00 et lors d