Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-24.025

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 mars 2004 suivant deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, par M. Michel Y... et par Mme Marie-Hélène Y..., son épouse, en qualité d'ouvrier professionnel, spécialiste hautement qualifié ; que le 10 mars 2006 il a donné sa démission ; qu'ayant demandé en vain le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, pour congés payés, et pour règlement de jours de présence pour le gardiennage il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le pourvoi principal des employeurs :

Sur le premier moyen :

Attendu que les deux employeurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme au titre de rappel de salaires alors, selon le moyen :

1°/ que la requalification des deux contrats de travail à temps partiel effectué pour deux employeurs distincts en un seul contrat de travail à temps complet pour le compte solidaire de co-employeurs suppose que soit caractérisée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces derniers ; qu'en l'espèce, pour procéder à une telle requalification, nonobstant la circonstance que M. X... était liée par deux contrats de travail à temps partiel distincts, dont les écrits mentionnaient la durée hebdomadaire du travail et sa répartition, à l'exploitation agricole de M. Michel Y... d'une part, et à celle de Mme Marie-Hélène Y... d'autre part, la cour d'appel a relevé que "les terres agricoles de chacun des employeurs ne sont séparés que de quelques kilomètres, distance aisément effectuée dans la journée et même plusieurs fois par jour avec les engins agricoles actuels mis à la disposition de M. X... ; que la nature des cultures nécessitait indistinctement l'emploi de machines identiques sur les terres de M. Michel Y... ou celles de Mme Marie-Hélène Y..." ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux employeurs de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe d'autonomie des personnes morales et l'article 1165 du code civil ;

2°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit à temps partiel, mentionnant la durée et la répartition du travail, la charge de la preuve d'un temps complet, ou de la fictivité de la répartition, incombe au salarié ; qu'en reprochant à M. Michel Y... et à Mme Marie-Hélène Y..., pour considérer que la répartition du travail prévue par les deux contrats à temps partiels liant les employeurs à M. X... était fictive, de ne pas rapporter la preuve de ce que M. X... ait respecté strictement la séparation journalière du travail sur les terres de chacun, comme cela était prévu par les contrats, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ;

3°/ que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, celles suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence de 10 heures hebdomadaire supplémentaires, que les deux contrats de travail à temps partiel liant M. X... à M. Y... d'une part et à Mme Y... d'autre part, qui stipulaient respectivement une durée hebdomadaire de travail de 30 heures et de 15 heures, étaient en réalité un seul contrat de travail à temps complet et en condamnant solidairement M. Michel Y... et Mme Marie-Hélène Y... à payer au salarié un rappel de 10 heures supplémentaires par semaine travaillée, cependant qu'elle relevait que le salarié avait perçu une rémunération au titre de ces heures irrégulièrement qualifiées d'heures supplémentaires, ce dont il résultait que seul un rappel de majorations devait être effectué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3121-22 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié avait reçu de chacun des employeurs le même logement de fonction et constaté que la nature des cultures nécessitait indistinctement l'emploi de machines identiques fournies par M. Y... qui lui donnait seul des instructions, qu'en réalité le salarié travaillait de façon indifférenciée et sans respect des termes du contrat, sur les deux exploitations ce qui démontrait l'imbrication étroite entre elles, que le recours à deux contrats de travail n'était qu'un montage fictif destiné à contourner les règles du droit du travail, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté la confusion des intérêts