Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-22.368
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 mars 2007 en qualité d'assistante administrative par la Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB), moyennant un salaire mensuel de 1 600 euros sur treize mois et une prime pour heures supplémentaires de 204, 14 euros ; qu'elle a été licenciée le 3 mars 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de cet article, le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation de ces dispositions, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer la somme de 17 791, 80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 1 202, 37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Condamne la Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, condamné la FFACB à verser à Madame X... les sommes de 9. 202, 83 € à titre de rappel de salaire et 920, 28 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR en conséquence fixé aux sommes de 17. 791, 80 € l'indemnité pour travail dissimulé, 4. 323 € les dommages et intérêts pour perte de gains en réparation de repos compensateur non pris, 1. 744, 30 € l'indemnisation de la mise à pied, 174, 43 € les congés payés afférents, 1. 202, 37 € l'indemnité de licenciement, 5. 930, 60 € les indemnités de préavis, 596, 30 € les congés payés afférents et 12. 000 € les dommages intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QU'« à l'époque des faits litigieux, la FFACB disposait d'un siège situé à Issy les Moulineaux et des bureaux situés à Eymet en Dordogne ; Mme Y..., secrétaire générale et responsable de l'Association, gérait les deux structures depuis le siège et Mme Z... était responsable de l'unité d'Eymet ; qu'ainsi, Mme Mélanie X... travaillait, avec quatre autres salariées, dans les bureaux d'Eymet certes sous la responsabilité de Mme Z..., mais sous l'autorité constante de Mme Y..., en charge du personnel et de la gestion du temps de travail ; que le 8 juin 2008, un peu plus d'un an après son embauche, estimant faire de très nombreuses heures de travail non rémunérées, Mme Mélanie X... a informé par email sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., de ce qu'à compter de cette date, elle effectuerait l'horaire de travail prévu par la loi et prendrait ses repas en dehors des locaux de la Fédération ; que cette revendication non satisfaite est à l'origine de la saisine par Mme Y... il faut lire Mme X... de la juridiction prud'homale ; que la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) ne conteste plus désormais le principe des heures supplémentaires effectuées par Mme X... tout en expliquant que sa mission (association professio