Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-20.726
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en janvier 1990 par la société Royal Moto France, devenue depuis lors RMF accessoires, en qualité de chef comptable sans contrat écrit ; qu'elle a été promue aux fonctions de directeur administratif et financier ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 24 octobre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre du non-respect de la législation sur la durée du travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail, ensemble l'article 1. 09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou leur établissement, peuvent conclure une convention de forfait sans référence horaire et que les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ;
Attendu que pour dire que la salariée avait le statut de cadre dirigeant et la débouter de ses demandes au titre du non-respect de la législation sur la durée du travail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... travaillait sous la seule subordination du président de la société et qu'elle seule disposait avec ce dernier des procurations sur les comptes de la société, qu'elle représentait les différentes sociétés dans le cadre de conseils d'administration et assemblées, qu'elle exerçait effectivement la fonction de directeur administratif et financier et qu'au vu des responsabilités qui étaient les siennes, elle avait le statut de cadre dirigeant ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier précisément si, au regard des conditions réelles d'activité et de rémunération de la salariée, celle-ci réunissait les conditions posées à l'article 1. 09 de la convention collective pour relever de la convention de forfait sans référence horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la législation du travail et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société RMF accessoires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RMF accessoires à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail et d'indemnité pour travail dissimulé : que Madame X... soutient que bien qu'occupant les fonctions de directeur administratif et financier et occupant également les fonctions de directeur des ressources humaines, ce qu'elle ne conteste pas, elle n'aurait en réalité exercé que des fonctions de chef comptable ; qu'elle ne peut être qualifiée de cadre dirigeant comme l'employeur tente pour sa part de le soutenir ; qu'elle avait été amenée à effectuer des horaires largement supérieurs à 169 heures visées aux bulletins de salaires jusqu'au bilan sur l'ensemble des sociétés du groupe et que la référence postérieure à un salaire forfaitaire n'a fait l'objet d'aucun écrit ; qu'à titre liminaire Madame X... travaillait sous la seule subordination du Président de la société et qu'elle seule disp