Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-13.556
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 1er juin 2003, en qualité de garde malade à domicile par Sophie Y..., sans que le contrat de travail mentionne la durée de travail hebdomadaire convenue ; que le 5 mai 2005, Sophie Y... a été placée sous tutelle confiée à l'une de ses filles puis à l'AIMV le 22 novembre 2005 ; que le 13 mars 2006, le juge des tutelles a autorisé l'AIMV à porter la durée mensuelle de travail de Mme X... à 200 heures et à augmenter sa rémunération horaire ; que licenciée le 30 août 2007 à la suite de l'hospitalisation de Sophie Y... , Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er juin 2003 et le 28 février 2006 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, après avoir relevé que la salariée produisait un décompte et un calcul précis des heures de travail qu'elle prétendait avoir effectuées, que lors de la signature de l'avenant au contrat de travail portant l'horaire à 200 heures par mois, la salariée n'a pas fait état d'un rappel de salaires, que les attestations qu'elle verse aux débats ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de ses demandes ; qu'il ne ressort des éléments de fait apportés par la salariée aucune certitude quant au nombre d'heures effectuées pour la période concernée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le fait pour la salariée de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires et, d'autre part, qu'elle avait produit un décompte précis des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Y...-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées du 1er juin 2003 au 28 février 2006, outre les congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE vu l'article L. 3171-4 du Code du travail, il est demandé un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2003 au 28 février 2006, soit la somme de 27. 473, 85 €, outre 2. 747, 38 € au titre des congés payés afférents, au motif que la salariée effectuait non pas 104 heures mensuelles, mais 200 heures mensuelles de travail effectif ; que la salariée présente le calcul suivant : pour le mois de juin 2003, avec un taux horaire égal à 7, 61 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 96 heures soit la somme de 731, 04 € outre 73, 10 € au titre des congés payés, pour la période de juillet à décembre 2003, avec un taux horaire égal à 7, 98 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 6 x 96 heures soit la somme de 4. 594, 54 € outre 459, 45 € au titre des congés payés, pour la période de janvier à juin 2004, avec un taux horaire égal à 7, 98 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 6 x 96 heures soit la somme de 4. 594, 54 € outre 459, 45 € au titre des congés payés, pour la période de juillet à octobre 2004, avec un taux horaire égal à 8, 40 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 4 x 96 heures soit la somme de 3. 225, 19 € outre 322, 52 € au titre des congés payés, pour la période de novembre à décembre 2004, avec un taux horaire