Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-19.459
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2011) que Mme X..., engagée le 15 décembre 2000, par la société Auxifip, s'est trouvée en congé maternité puis congé parental à compter du 15 novembre 2002 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 3 juillet 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er septembre 2006 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié n'a pas un droit acquis à la mutation géographique ; qu'en retenant que la demande de mutation de la salariée était ancienne et légitime, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié doit établir la réalité des manquements qu'il invoque au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la prise d'acte de Mme X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a considéré que l'employeur "n'établi ssait pas les obstacles qui auraient empêché de faire droit à une requête aussi justifiée et d'apparence aussi simple à satisfaire" que celle formulée par la salariée, qui avait demandé sa mutation géographique au sein du groupe pour raisons personnelles ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°/ que la bonne foi est toujours présumée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la prise d'acte de la rupture de Mme X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé que l'employeur "n'établi ssait pas les obstacles qui aurait empêché de faire droit à une requête aussi justifiée et d'apparence aussi simple à satisfaire » que celle formulée par la salariée, qui avait demandé sa mutation géographique au sein du groupe pour raisons familiales ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation mais doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée avait informé son employeur de son souhait d'être mutée, qu'elle avait été dirigée pour l'assister vers la responsable de son dossier, qu'elle avait remercié son employeur de tout mettre en oeuvre pour satisfaire ses attentes, qu'elle avait postulé sur un poste d'analyste juridique sans succès ; qu'en affirmant péremptoirement que la salariée n'aurait pas été soutenue par son employeur sur ce poste correspondant à ses souhaits, sans à aucun moment préciser l'origine d'une telle constatation, quand aucune pièce n'était versée aux débats pour établir l'inaction de l'employeur, fermement contestée par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs purement hypothétiques ; qu'en relevant que la demande de mutation de la salariée était "en apparence" simple à satisfaire au vu de l'importance du groupe auquel appartient la société Auxifip, qui ne pouvait de façon crédible affirmer l'inexistence d'un poste approprié sur une longue période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la demande de mutation de la salariée pour raisons familiales était ancienne et légitime, la cour, qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur n'avait pas soutenu la candidature de la salariée à un poste vacant correspondant à ses souhaits, a pu retenir que ce dernier avait commis un manquement à son obligation de bonne foi et estimé qu'il était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auxifip aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auxifip et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Auxifip.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mlle X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR