Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 10-28.166
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 10-28. 166 et C 11-15. 663 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée par la SCP d'avocats Z... en qualité de secrétaire, à compter du mois de mai 1992 ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle travaillait au sein du cabinet de Montpellier de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, du lundi au jeudi et de 14 heures à 17 heures le vendredi ; qu'elle a été placée en congé de maternité à compter du 12 novembre 1999 puis a pris un congé parental d'éducation qui a pris fin le 17 décembre 2002 ; que le 18 novembre 2002, l'employeur l'a informée de ce qu'elle travaillerait, à son retour, au cabinet secondaire de Lunel, avec les horaires suivants : de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du lundi au vendredi ; qu'estimant que de tels changements constituaient une modification de son contrat de travail et que l'employeur ne remplissait pas son obligation de la réintégrer sur son poste, Mme Y... a pris acte de la rupture par lettre du 5 décembre 2002 ; qu'elle s'est néanmoins présentée le 18 décembre 2002 sur son ancien lieu de travail et s'est vu remettre une lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire ; qu'elle a été licenciée par courrier du 14 janvier 2003 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 décembre 2002 et de juger que le licenciement prononcé ultérieurement est inopérant, alors, selon le moyen :
1°/ que si la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne peut être rétractée contre la volonté de l'employeur, les parties peuvent convenir d'un commun accord de poursuivre l'exécution du contrat ; qu'en jugeant qu'à la suite d'une proposition de modification du contrat de travail Mme Y... avait pris acte de la rupture de son contrat le 5 décembre 2002 tout en constatant qu'à la suite de ce courrier l'employeur était revenu sur sa proposition et que la salariée avait alors annoncé qu'elle se présenterait sur son lieu de travail, ce dont il résultait que les parties avaient convenu de ne pas donner effet à la prise d'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l'article 1134 du code civil, ensembles l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que son courrier du 5 décembre 2002 ne pouvait s'analyser en une prise d'acte de la rupture dès lors qu'à la suite du courrier de son employeur revenant sur les modifications annoncées à son contrat de travail, elle avait affirmé qu'elle se présenterait à la date convenue sur son ancien lieu de travail, ce qu'elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant soutenu en appel que sa lettre du 5 décembre 2002 ne constituait pas une prise d'acte de la rupture du contrat, la salariée ne peut reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte d'une renonciation des parties aux effets de la prise d'acte contenue dans cette lettre ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner à verser à cette dernière diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne doit apprécier que la réalité et la gravité des manquements que le salarié impute à l'employeur à l'appui de sa prise d'acte de rupture ; qu'il ne peut se fonder sur les arguments postérieurs développés par le salarié, étrangers à sa prise d'acte ; qu'en l'espèce, Mme Y... s'est bornée à contester la qualification de sa décision du 5 décembre 2002 de rompre le contrat en une prise d'acte de rupture et ne l'a donc pas justifiée par d'autres motifs que ceux énoncés dans son courrier de rupture, relatifs à une prétendue modification de son contrat ; qu'en se fondant sur les allégations tirées de l'existence d'une discrimination liée à sa maternité que la salariée a exclusivement opposées au bien-fondé du licenciement, notifié le 14 janvier 2003 et devenu inopérant par l'effet de la prise d'acte antérieure, pour dire que celle-ci avait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'une discrimination fondée sur l'état de grossesse de la salariée ne peut être caractérisée que si cet état est la cause des mesures dont la salariée a fait l'objet ; qu'ayant constaté que la SCP Z... n'avai