Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-22.129

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 2011), que M. X... a été engagé le 11 mai 1982, alors qu'il était travailleur handicapé, par la caisse d'épargne Languedoc-Roussillon ; qu'à l'issue d'un mi-temps thérapeutique, le salarié, autorisé par le médecin du travail à reprendre son activité à 60 %, a été reclassé ; qu'à la suite d'un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter de décembre 2006 et à l'issue d'une visite de reprise en date du 26 mai 2008, ce médecin, visant un danger immédiat, l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail dans le service recouvrement ; que le salarié, licencié le 24 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher, au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, sans définir le périmètre de recherche, que l'employeur aurait adressé aux autres entreprises du groupe une demande de reclassement restée infructueuse, sans rechercher si l'employeur avait effectivement cherché des possibilités de reclassement ; que ce faisant, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le médecin du travail, consulté sur les éventuelles mesures d'adaptation, mutation ou transformation de poste pouvant être envisagées, avait répondu le 2 juin 2008, au regard de l'avis du 26 mai 2008 et d'une étude approfondie du dossier médical, que les complications de la pathologie chronique et les séquelles du salarié étaient totalement incompatibles avec un poste de travail même en adoptant des mesures telles qu'adaptation, mutation ou transformation de poste, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, ayant ainsi sollicité l'avis du médecin du travail, avait également adressé aux autres entreprises du groupe une demande de reclassement restée infructueuse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination, aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, en raison de son état de santé ou de son handicap ; l'article 1133-3 précise néanmoins que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaire et appropriées ; lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, il ressort des dispositions de l'article L. 1134-1 que le salarié qui se prétend victime doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est fondée sur des objectifs étrangers à toute discrimination ; à l'appui de son action, M. X... prétend que, d'avril 2003 à décembre 2006, la société a pris prétexte des indications médicales de mi-temps thérapeutique d'abord, de temps partiel à 60% ensuite pour lui refuser de reprendre les fonctions d'encadrement qu'il exerçait avant son arrêt de travail d'août 2002 et le « promener » de mission temporaire en mission temporaire sans lui accorder le bénéfice d'un poste fixe en rapport avec sa qualification ; il ressort des documents communiqué