Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-22.382

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 juin 2011), qu'engagée le 17 mars 2003 par Mme X..., Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 janvier 2005 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise en date du 21 mai 2007, le médecin du travail a déclaré la salariée apte sous condition d'aménagement du temps de travail avec reprise progressive sur la base de trois heures par jour ; que cet avis a été réitéré le 11 juin 2007 ; que le médecin du travail ayant, le 12 juillet 2007, retenu que le poste de travail pouvait être repris à temps complet sans toutefois porter des charges trop lourdes, l'inspecteur du travail a été saisi par la salariée d'un recours à l'encontre de ce dernier avis ; que la salariée, après avoir refusé diverses propositions, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 4624-1 du code du travail, il appartient à l'inspecteur du travail de se prononcer définitivement sur l'aptitude du salarié en cas de difficultés ou désaccords sur l'avis émis par le médecin du travail ; que la décision de l'inspecteur de travail s'impose au juge judiciaire ; qu'en l'espèce, dans sa décision du 14 septembre 2007, l'inspectrice du travail a rejeté la décision d'aptitude à temps complet sans port de charges lourdes du docteur Z... et dit que Mme Y... était apte à reprendre le travail sur un poste aménagé comportant une limitation des horaires (sans dépasser 3 heures par jour), sans port de charges, et comportant une partie des tâches pouvant être effectuées en position assise ; qu'à l'appui de sa décision, elle a notamment retenu que Mme Y... « a été reconnue invalide 1ère catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie en date du 1er mai 2007, ce qui correspond à la perte des 2/3 de la capacité de travail, (…) que Mme Y... a, par ailleurs, été reconnue comme travailleur handicapé en date du 1er octobre 2004 avec l'attribution d'une carte « station debout pénible », (…) que les deux avis émis par le docteur Z... en date du 21 mai 2007 et du 11 juin 2007 font référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail et donc s'inscrivent dans le cadre d'une inaptitude, (…) que en date du 11 juin 2007 dans un certificat médical remis à Mme Y..., le docteur Z... indique que « celle-ci ne peut plus exercer ses fonctions d'aide soignante, à temps complet, telles qu'elle les exerçait avant son problème de santé et notamment concernant le port de charges ». (…) que l'avis contesté d'aptitude du 12 juillet 2007 à temps complet sans port de charges lourdes a été rendu alors qu'aucun élément nouveau n'apparaît dans le dossier permettant de revenir sur le certificat médical précité concluant à l'inaptitude à temps complet » ; qu'en considérant pourtant que Mme Y... n'avait pas été déclarée inapte à reprendre son ancien poste, la cour d'appel a méconnu la décision de l'inspectrice du travail reconnaissant l'inaptitude de la salariée et violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

2°/ que dans sa décision du 14 septembre 2007, l'inspectrice du travail a retenu que les deux avis émis par le médecin du travail, le docteur Z..., en date du 21 mai 2007 et du 11 juin 2007, faisaient référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail (devenu R. 4624-31) et donc s'inscrivaient dans le cadre d'une inaptitude ; qu'il s'ensuit que, comme le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois fixé par l'article L. 1226-4 du code du travail, soit à compter du 11 juillet 2007, et elle pouvait se prévaloir du manquement de l'employeur à cette obligation pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en considérant pourtant que l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement du salaire à compter du 11 juillet 2007 et que, ce dernier n'ayant à un quelconque moment manqué à ses obligations, il ne saurait y avoir lieu à résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-6 et L. 1226-4 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'inspecteur du travail, avait, rejetant le troisième avis du médecin du travail en date du 12 juillet 2007, décidé que la salariée était apte à reprendre le travail sur un poste aménagé comportant une limitation des horaires sans port de charges et comportant une partie des tâches pouvant être effectuées en position assise, la cour d'appel a, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, ni les articles L. 1226-4 et L. 1226-6 du code du travail visant un salarié déclaré inapte, constaté que les deux premiers avis, lesqu