Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-22.951

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2011), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1996 par la société Drouault, avec reprise d'ancienneté compte tenu de la fusion intervenue avec la société Delarue ; qu'à la suite de deux visites du médecin du travail, la salariée, qui avait été victime d'une maladie professionnelle, a été licenciée le 17 juillet 2007 pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en décidant que le poste proposé par la société Drouault au titre du reclassement de Mme X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme à l'avis d'inaptitude lorsque le médecin du travail avait lui-même, dans un courrier du 16 mai 2007, affirmé le contraire, la cour d'appel qui s'est substituée à l'appréciation du médecin du travail a violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;

2°/ qu'en décidant que le poste proposé par la société Drouault au titre du reclassement de Mme X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme aux prescriptions du médecin du travail, quand celui-ci avait affirmé, dans son courrier du 16 mai 2007, « je pense que Mme X... est apte à exercer les différentes tâches que vous définissez », la cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le reclassement du salarié déclaré par le médecin du travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident, inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement de Mme X... injustifié, sans avoir recherché si le poste qui lui avait été proposé à Saint-Martin de Crau, jugé conforme par le médecin du travail à ses propres prescriptions médicales, n'aurait pas été similaire à son emploi d'origine, ce dont il aurait résulté que l'employeur avait sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il appartient à ce dernier d'établir qu'il ne dispose d'aucun poste compatible avec l'inaptitude du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas envisagé une transformation de poste à temps partiel alors que le principe en avait été évoqué lors de la réunion des délégués du personnel, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Drouault aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Drouault et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Drouault

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société DROUAULT à lui verser les sommes de 2. 601, 80 € d'indemnité de préavis, de 260, 18 € d'indemnités de congés payés sur préavis, de 3. 986, 02 € de complément d'indemnité de licenciement et de 16. 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « le contenu de la lettre de licenciement du 17 juillet 2007 qui fixe les limites du litige, tel que transcrit dans le jugement critiqué, auquel la cour se réfère pour examiner la demande, fait ressortir que Mme X... a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, après avis des délégués du personnel le 3 mai 2007, à la suite des avis du médecin