Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-26.595
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l‘article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 juillet 1982 par la société EVM, aux droits de laquelle vient la société ISS espaces verts, en qualité d'agent de surveillance ; que, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 19 août 2009, ce salarié a été licencié le 15 septembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur, qui a envoyé de nombreux courriers aux agences du groupe et multiplié les recherches de reclassement, a satisfait à son obligation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'employeur avait, au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient, tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société ISS espaces verts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ISS espaces verts et condamne cette société à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « embauché à compter du 15 juillet 1982, en qualité d'agent de surveillance, M. X... a été licencié par une lettre recommandée en date du 15 septembre 2009, dont une photocopie est annexée au présent arrêt.
Le salarié souhaite entendre reconnaître que son dernier arrêt de travail est consécutif à un premier arrêt de travail constaté le 25 juillet 1990, un second constaté le 1er avril 2004 ou un troisième constaté le 2 décembre 2005, tous relevant de la législation sur les accidents professionnels.
Reste, comme le relève à bon droit le conseil de l'employeur, que ces trois arrêts de travail furent consécutifs à une douleur au genou alors que l'arrêt de travail qui nous occupe, nullement retenu par la médecine comme étant constitutif d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, relève, selon son médecin traitant, d'un état dépressif que nulle pièce ne permet de connoter à la lésion musculaire d'un membre inférieur.
Les médecins du travail ayant estimé que le dernier arrêt de travail n'était pas un accident du travail, la cour suivra leur opinion.
Reste l'appréciation de l'obligation légale de reclassement imposée à l'employeur dont le conseil du salarié estime qu'elle fut négligée.
Le principal de l'argumentation de cet avocat tient au fait que le second avis du médecin du travail, émis le 19 août 2009, mentionnait que M. X... était inapte « totale et définitif au poste » après une étude de poste du 12 courant.
Ce conseil soutient que le fait pour le médecin du travail d'avoir examiné la compatibilité du poste de travail de M. X... au regard de son état de santé avant son avis définitif est « absolument incompatible avec la législation ».
Mais c'est à très bon droit que le médecin du travail a étudié la compatibilité des postes de travail offerts au salarié avant d'émettre un avis définitif d'aptitude.
L'employeur, par ailleurs, a multiplié les recherches de reclassement comme en témoignent ses très nombreux courriers.
La cour juge donc que la société ISS espaces verts a rempli son obligation de reclassement qui reste une obligation de moyen.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit légitime le licenciement.
L'état de santé du salarié ne lui permettant pas d'exécuter son préavis, le jugement sera infirmé en ce qu'il alloue une indemnité à ce titre » ;
1. Alors que, d'une part, l'employeur ne peut licencier un salarié déclaré inapte par le Médecin du Travail que s'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aména